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Chirurgien-dentiste (praticien de l'art dentaire)

Dernière mise à jour : 2020-04-15 17:21:18

1°. Définition de l'activité

Le chirurgien-dentiste est un professionnel de santé pratiquant l'odontologie, c'est-à-dire l'étude de l'organe dentaire, des maxillaires et des tissus attenants. Ainsi, il assure la prévention, le diagnostic et le traitement des anomalies liées à ces parties du corps.

Il peut également être amené à pratiquer des opérations nécessitant une anesthésie, comme pour l'extraction de dents de sagesse par exemple.

Le plus souvent, il s'occupera du détartrage des dents de ses patients, soignera les caries, préparera la pose de prothèses en faisant des moulages, et fera part de ses conseils en matière d'hygiène bucco-dentaire.

Pour aller plus loin : article L. 4141-1 du Code de la santé publique.

2°. Qualifications professionnelles

a. Exigences nationales

Législation nationale

En application de l’article L. 4111-1 du Code de la santé publique, pour exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste en France, les intéressés doivent remplir cumulativement les trois conditions suivantes :

  • être titulaire du diplôme français d’État de chirurgien-dentiste, du diplôme français d’État de docteur en chirurgie dentaire ou d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4141-3 du Code de la santé publique (cf. infra « Bon à savoir : la reconnaissance automatique de diplôme ») ;
  • être de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou du Maroc, sous réserve de l’application des règles issues du Code de la santé publique ou d’engagements internationaux ;
  • sauf exception, être inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes (cf. infra « 5°. b. Demander son inscription au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes »).

Pour aller plus loin : articles L. 4111-1 et L. 4141-3 du Code de la santé publique.

Bon à savoir : Reconnaissance automatique de diplôme

En application de l’article L. 4141-3 du Code de la santé publique, les ressortissants de l’UE ou de l’EEE peuvent exercer la profession de chirurgien-dentiste s’ils sont titulaires d’un des titres suivants :

  • les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de ces États conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant la liste et les conditions de reconnaissance des titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste délivrés par les États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'EEE visées au 3° de l'article L. 4141-3 du Code de la santé publique ;
  • les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un État de l’UE ou de l’EEE, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste de l'arrêté du 13 juillet 2009 s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet État certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés par lui aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ;
  • les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un État de l’UE ou de l’EEE sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire commencée dans cet État antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné à l'arrêté du 13 juillet 2009 et non conforme aux obligations communautaires, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'un de ces États certifiant que le titulaire des titres de formation s'est consacré, dans cet État, de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire ou, le cas échéant, de praticien de l'art dentaire spécialiste, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
  • les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant la date d'indépendance de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet État. Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet État, de façon effective et licite, la profession de praticien de l'art dentaire ou de praticien de l'art dentaire spécialiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;
  • les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un État, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire commencée dans cet État antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné à l'arrêté du 13 juillet 2009 et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'État qui les a délivrés, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières, le cas échéant dans la spécialité correspondant aux titres de formation, en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;
  • un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie sanctionnant une formation commencée au plus tard aux dates fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet État certifiant qu'il ouvre droit dans cet État à l'exercice de la profession de praticien de l'art dentaire et que son titulaire s'est consacré, dans cet État, de façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
  • les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un État, membre ou partie, sanctionnant une formation débutée avant le 18 janvier 2016 ;
  • les titres de formation de médecin délivrés par l'Espagne sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet État entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet État indiquant que son titulaire a suivi avec succès au moins trois années d'études conformes aux obligations communautaires de formation de base à la profession de praticien de l'art dentaire, et qu'il a exercé, de façon effective, licite et à titre principal, la profession de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et qu'il est autorisé à exercer ou exerce, de façon effective, licite et à titre principal, cette profession dans les mêmes conditions que les titulaires des titres de formation figurant sur la liste mentionnée à l'arrêté du 13 juillet 2009.

Formation

Les études de pharmacie sont composées de trois cycles d'une durée totale comprise entre six et neuf ans selon la filière choisie.

Diplôme de formation générale en sciences odontologiques

Le premier cycle est sanctionné par le diplôme de formation générale en sciences odontologiques. Il comprend six semestres et correspond au niveau licence. Les deux premiers semestres correspondent à la première année commune aux études de santé.

La formation a pour objectif :

  • l'acquisition d'un socle de connaissances scientifiques indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Cette base scientifique englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales ;
  • l'acquisition de connaissances dans les domaines de la séméiologie médicale, de la pharmacologie et des disciplines odontologiques ;
  • l'apprentissage du travail en équipe et des techniques de communication nécessaires à l'exercice professionnel.

Elle permet également à l'étudiant d'apprendre à communiquer, à établir un diagnostic, à concevoir une proposition thérapeutique, à comprendre une démarche de soins coordonnés et à assurer les gestes de première urgence.

La formation comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l’accomplissement d'un stage d'initiation aux soins de quatre semaines à temps complet.

Pour aller plus loin : arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques.

Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques

Le deuxième cycle d’études de chirurgien-dentiste est sanctionné par le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques et comprend quatre semestres correspondant au niveau master.

Il a pour objectif :

  • l'acquisition des connaissances scientifiques, médicales et odontologiques complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent et nécessaires à l'acquisition des compétences pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants ;
  • l'acquisition des connaissances pratiques et des compétences cliniques dans le cadre des stages et de la formation pratique et clinique ;
  • une formation à la démarche scientifique ;
  • l'apprentissage du raisonnement clinique ;
  • l'apprentissage du travail en équipe pluriprofessionnelle, en particulier avec les autres odontologistes ;
  • l'acquisition des techniques de communication indispensables à l'exercice professionnel ;
  • la sensibilisation au développement professionnel continu comprenant l'évaluation des pratiques professionnelles et l'approfondissement continu des connaissances.

Outre les enseignements théoriques et pratiques, la formation comprend l'accomplissement de stages hospitaliers.

Le deuxième cycle est validé par la réussite au contrôle de connaissances des enseignements dispensés au cours de la formation, ainsi que la délivrance d'un certificat de synthèse clinique et thérapeutique.

Pour aller plus loin : articles 4 à 15 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

Diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire

Le troisième cycle est sanctionné par la délivrance du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire. Il comporte :

  • un cycle court de deux semestres de formation ;
  • un cycle long de six à huit semestres de formation pour les étudiants reçus au concours de l'internat en odontologie ;
  • la soutenance d'une thèse.

D'une durée de deux semestres, le troisième cycle court est consacré à l'approche globale du patient et à la préparation à l'exercice autonome de la profession.

Il est accompagné d'un stage d'initiation à la vie professionnelle d'une durée de 250 heures auprès d'un chirurgien-dentiste.

L'étudiant devra soutenir une thèse devant un jury à partir du deuxième semestre du troisième cycle court et jusqu'à sa validation. Le DE de docteur en chirurgie dentaire sera ainsi remis à l'étudiant qui a validé les enseignements du troisième cycle et validé sa thèse.

Pour aller plus loin : articles 16 et suivants de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire.

Coûts associés à la qualification

La formation menant à l’obtention du DE de docteur en chirurgie-dentaire est payante. Son coût varie selon les universités qui dispensent les enseignements. Pour plus d'informations, il est conseillé de se rapprocher de l’université considérée.

b. Ressortissant de l'UE ou de l'EEE : en vue d'un exercice temporaire et occasionnel (Libre Prestation de Services)

Le professionnel ressortissant d’un État de l'UE ou de l'EEE qui est établi et exerce légalement son activité dans l’un de ces États peut exercer en France de manière temporaire et occasionnelle la même activité, et ce, sans être inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Pour cela, le professionnel doit effectuer une déclaration préalable, ainsi qu'une déclaration justifiant qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires pour exercer en France (cf. infra « 5°. a. Effectuer une déclaration préalable d'activité pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE exerçant une activité temporaire et occasionnelle (LPS) »).

À savoir

L’inscription au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes n’est pas requise pour le professionnel en situation de libre prestation de services (LPS). Il n'est donc pas tenu de s’acquitter des cotisations ordinales. Le chirurgien-dentiste est simplement enregistré sur une liste spécifique tenue par le Conseil national de l’Ordre.

La déclaration préalable doit être accompagnée d’une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. Dans cette hypothèse, le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique (cf. supra « 2°. a. Législation nationale »), les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différences substantielles entre les qualifications de l’intéressé et la formation exigée en France qui seraient de nature à nuire à la santé publique, le prestataire est soumis à une épreuve d’aptitude.

Le chirurgien-dentiste en situation de LPS est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France, notamment l’ensemble des règles déontologiques (cf. infra « 3°. Conditions d’honorabilité, règles déontologiques, éthique »). Il est soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.

À noter

La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de chirurgien-dentiste. Toutefois, lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d’une reconnaissance et dans le cas où les qualifications n’ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.

Pour aller plus loin : article L. 4112-7 du Code de la santé publique.

c. Ressortissant de l'UE ou de l'EEE : en vue d'un exercice permanent (Libre Établissement)

Le régime de reconnaissance automatique du diplôme

L’article L. 4141-3 du Code de la santé publique crée un régime de reconnaissance automatique en France de certains diplômes ou titres, le cas échéant accompagnés de certificats, obtenus dans un État de l’UE ou de l’EEE (cf. supra « 2°. a. Législation nationale »).

Il appartient au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de vérifier la régularité des diplômes, titres, certificats et attestations, d’en accorder la reconnaissance automatique puis de statuer sur la demande d’inscription au tableau de l’Ordre.

Pour aller plus loin : article L. 4151-5 du Code de la santé publique.

Le régime de l'autorisation individuelle d'exercer

Si le ressortissant de l’UE ou de l’EEE ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de reconnaissance automatique de ses titres ou diplômes, il relève d’un régime d’autorisation d’exercice (cf. infra « 5°. b. Le cas échéant, demander une autorisation individuelle d’exercice »).

Les personnes qui ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique mais qui sont titulaires d’un titre de formation permettant d’exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste peuvent être individuellement autorisées à exercer en France par le ministre chargé de la santé, après avis d’une commission composée notamment de professionnels.

Si l’examen des qualifications professionnelles attestées par les titres de formation et l’expérience professionnelle fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’intéressé doit se soumettre à une mesure de compensation.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit :

  • proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude ;
  • imposer un stage d’adaptation et/ou une épreuve d’aptitude.

Pour aller plus loin : articles L. 4141-3-1, R. 4111-14 et suivants du Code de la santé publique.

3°. Conditions d'honorabilité, règles déontologiques, éthique

a. Respect du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes

Les dispositions du Code de déontologie s’imposent à tous les chirurgiens-dentistes exerçant en France, qu'ils soient inscrits au tableau de l’Ordre ou qu’ils soient dispensés de cette obligation (cf. supra « 5°. b. Demander son inscription au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes »).

À savoir

L’ensemble des dispositions du Code de déontologie est codifié aux articles R. 4127-201 à R. 4127-284 du Code de la santé publique.

À ce titre, les chirurgiens-dentistes doivent notamment respecter les principes de dignité, de non-discrimination, de secret professionnel ou encore d'indépendance.

b. Obligation de développement professionnel continu

Les chirurgiens-dentistes doivent participer annuellement à un programme de développement professionnel continu. Ce programme vise à maintenir et actualiser leurs connaissances et leurs compétences ainsi qu'à améliorer leurs pratiques professionnelles.

À ce titre, le professionnel de santé (salarié ou libéral) doit justifier de son engagement dans une démarche de développement professionnel. Le programme se présente sous la forme de formations (présentielles, mixtes ou non présentielles) d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. L’ensemble des formations suivies est consigné dans un document personnel contenant les attestations de formation.

Pour aller plus loin : article R. 4127-214 du Code de la santé publique.

4°. Assurance

a. Obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle

En qualité de professionnel de santé, le chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral doit souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.

En revanche, s’il exerce en tant que salarié, cette assurance n’est que facultative. En effet, dans cette hypothèse, c’est à l’employeur de souscrire pour ses salariés une telle assurance pour les actes effectués à l’occasion de leur activité professionnelle.

Pour aller plus loin : article L. 1142-2 du Code de la santé publique.

b. Obligation d’affiliation à caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF)

Tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et exerçant sous la forme libérale (même à temps partiel et même s’il exerce par ailleurs une activité salariée) a l’obligation d’adhérer à la CARCDSF.

L’intéressé doit se déclarer à la CARCDSF dans le mois suivant le début de son activité libérale.

Pour aller plus loin : article R. 643-1 du Code de la sécurité sociale ; site de la CARCDSF .

c. Obligation de déclaration auprès de l’Assurance maladie

Une fois inscrit au tableau de l’Ordre, le chirurgien-dentiste exerçant sous forme libérale doit déclarer son activité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Modalités

L’inscription auprès de la CPAM peut être réalisée en ligne sur le site officiel de l’Assurance maladie.

Pièces justificatives

Le déclarant doit communiquer un dossier complet comprenant :

  • la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • l'attestation d'inscription au tableau de l'Ordre ;
  • un relevé d’identité bancaire (RIB) professionnel ;
  • le cas échéant, la notification de déclaration de l'installation radiologique.

Pour plus d’informations, il est conseillé de se reporter à la rubrique consacrée à l’installation en libéral des chirurgiens-dentistes du site de l’Assurance maladie.

5°. Démarches et formalités de reconnaissance de qualification

a. Effectuer une déclaration préalable d'activité pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE exerçant une activité temporaire et occasionnelle (LPS)

Tout ressortissant de l’UE ou de l’EEE qui est établi et exerce légalement les activités de chirurgien-dentiste dans l’un de ces États peut exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle s’il en fait la déclaration préalable (cf. supra « 2°. b. Ressortissants de l'UE et de l'EEE : en vue d’un exercice temporaire et occasionnel (Libre Prestation de Services) »).

La déclaration préalable doit être renouvelée tous les ans.

À noter

Tout changement de situation du demandeur doit être notifié dans les mêmes conditions.

Autorité compétente

La déclaration doit être adressée au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes avant la première prestation de services.

Modalités de la déclaration et récépissé

La déclaration peut être envoyée par courrier ou directement effectuée en ligne sur le site officiel de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.

Lorsque le Conseil national de l’Ordre reçoit la déclaration et l’ensemble des pièces justificatives nécessaires, il adresse au prestataire un récépissé précisant son numéro d’enregistrement ainsi que la discipline exercée.

À noter

Le prestataire de services informe préalablement l’organisme national d’assurance maladie compétent de sa prestation de services par l’envoi d’une copie de ce récépissé ou par tout autre moyen.

Délai

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l’Ordre informe le demandeur :

  • qu’il peut ou non débuter la prestation de services ;
  • qu’il doit prouver avoir acquis les connaissances et les compétences manquantes en se soumettant à une épreuve d’aptitude lorsque la vérification des qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France. S’il satisfait à ce contrôle, il est informé dans un délai d’un mois qu’il peut débuter la prestation de services ;
  • des raisons du retard pris dans l’examen de son dossier lorsque l’examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d’information. Il dispose alors d’un délai d’un mois pour obtenir les compléments d’information demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
    • qu’il peut ou non débuter la prestation de services,
    • qu’il doit démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d’aptitude, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France.

Dans cette dernière hypothèse, s’il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d’un mois qu’il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu’il ne peut pas débuter la prestation de services. En l’absence de réponse du Conseil national de l’Ordre dans ces délais, la prestation de services peut débuter.

Pièces justificatives

La déclaration préalable doit être accompagnée d’une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et des pièces justificatives suivantes :

  • le formulaire de déclaration préalable de prestation de services ;
  • la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’un document attestant la nationalité du demandeur ;
  • la copie du ou des titres de formation, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction par un traducteur agréé ;
  • une attestation de l’autorité compétente de l’État d’établissement de l’UE ou de l’EEE certifiant que l’intéressé est légalement établi dans cet État et qu’il n’encourt aucune interdiction d’exercer, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction en français établie par un traducteur agréé.

À noter

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Coût

Gratuit.

Pour aller plus loin : articles L. 4112-7, R. 4112-9 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

b. Formalités pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE en vue d'un exercice permanent (LE)

Le cas échéant, demander une autorisation individuelle d’exercice

Si le ressortissant ne relève pas du régime de reconnaissance automatique de son diplôme, il doit solliciter une autorisation d'exercer.

Autorité compétente

La demande est adressée en deux exemplaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la cellule chargée des commissions d’autorisation d’exercice (CAE) du Centre national de gestion (CNG).

Pièces justificatives

Le dossier de demande doit contenir l'ensemble des pièces justificatives suivantes :

  • le formulaire de demande d’autorisation d’exercice de la profession ;
  • une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • une copie du titre de formation permettant l’exercice de la profession dans l’État d’obtention ainsi que, le cas échéant, une copie du titre de formation de spécialiste ;
  • le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
  • toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l’expérience et des compétences acquises au cours de l’exercice professionnel dans un État de l’UE ou de l’EEE, ou dans un État tiers (attestations de fonctions, bilan d’activité, bilan opératoire, etc.) ;
  • dans le cadre de fonctions exercées dans un État autre que la France, une déclaration de l’autorité compétente de cet État datant de moins d’un an attestant de l’absence de sanctions à l’égard du demandeur.

Selon la situation du demandeur, d’autres pièces justificatives sont exigées. Pour plus d’informations, il est conseillé de se reporter au site officiel du CNG.

À savoir

Les pièces justificatives doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé.

Délai

Le CNG accuse réception de la demande dans le délai d’un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé pendant un certain délai à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. Ce délai est porté à :

  • quatre mois pour les demandes présentées par les ressortissants de l’UE ou de l’EEE titulaires d’un diplôme délivré dans l’un de ces États ;
  • six mois pour les demandes présentées par les ressortissants d’États tiers titulaires d’un diplôme délivré par un État de l’UE ou de l’EEE ;
  • un an pour les autres demandes.

Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l’autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l’expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l’appréciation de l’expérience professionnelle du candidat.

Pour aller plus loin : arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien.

Bon à savoir : mesures de compensation

Lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation et l'expérience professionnelle du ressortissant et celles requises pour exercer en France, la CNG peut décider soit :

  • de proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude ;
  • d'imposer un stage d’adaptation et/ou une épreuve d’aptitude.

L’épreuve d’aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l’aptitude du demandeur à exercer la profession de chirurgien-dentiste. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur ou son expérience professionnelle.

Le stage d’adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Il est accompli sous la responsabilité d’un chirurgien-dentiste et peut être accompagné d’une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n’excède pas trois ans. Il peut être effectué à temps partiel.

Pour aller plus loin : article R. 4111-14 et articles R. 4111-17 à R. 4111-20 du Code de la santé publique.

Demander son inscription au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes

L'inscription au tableau de l'Ordre est obligatoire pour exercer légalement l'activité de chirurgien-dentiste en France.

L'inscription ne s'applique pas :

  • aux ressortissants de l’UE ou de l’EEE qui sont établis et qui exercent légalement l’activité de chirurgien-dentiste dans un État membre ou partie, lorsqu’ils exécutent en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession (cf. supra « 2°. b. Ressortissants de l'UE et de l'EEE : en vue d’un exercice temporaire et occasionnel ») ;
  • aux chirurgiens-dentistes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ;
  • aux chirurgiens-dentistes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l’État ou d’agent titulaire d’une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à exercer la chirurgie-dentaire.

À noter

L’inscription au tableau de l’Ordre permet la délivrance automatique et gratuite de la carte de professionnel de santé (CPS). La CPS est une carte d’identité professionnelle électronique. Elle est protégée par un code confidentiel et contient notamment les données d’identification de chirurgien-dentiste (identité, profession, spécialité). Pour plus d’informations, il est recommandé de se reporter au site gouvernemental de l’Agence française de la santé numérique.

Autorité compétente

La demande d’inscription est adressée au président du conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel l’intéressé souhaite établir sa résidence professionnelle.

La demande peut être directement déposée au conseil départemental de l’Ordre concerné ou lui être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

À savoir

En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander sa radiation du tableau de l’Ordre du département où il exerçait et son inscription au tableau de l’Ordre de sa nouvelle résidence professionnelle.

Procédure

À la réception de la demande, le conseil départemental désigne un rapporteur qui procède à l’instruction de la demande et fait un rapport écrit. Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Il vérifie notamment que le candidat :

  • remplit les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance ;
  • remplit les conditions nécessaires de compétence ;
  • ne présente pas une infirmité ou un état pathologique incompatible avecl’exercice de la profession.

En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur ou sur l’existence d’une infirmité ou d’un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession, le conseil départemental saisit le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. S’il est constaté, au vu du rapport d’expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil départemental refuse l’inscription et précise les obligations de formation du praticien.

Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.

La décision du conseil de l’Ordre est notifiée dans la semaine qui suit à l’intéressé, au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). La notification se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La notification mentionne les voies de recours contre la décision. La décision de refus doit être motivée.

Délai

Le président accuse réception du dossier complet dans un délai d’un mois à compter de son enregistrement.

Le conseil départemental de l’Ordre doit statuer sur la demande d’inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande. À défaut de réponse dans ce délai, la demande d’inscription est réputée rejetée.

Ce délai est porté à six mois pour les ressortissants des États tiers lorsqu’il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L’intéressé en est alors avisé.

Il peut également être prorogé d’une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu’une expertise a été ordonnée.

Pièces justificatives

L’intéressé doit adresser un dossier complet de demande d’inscription comprenant :

  • deux exemplaires du questionnaire normalisé rempli, daté et signé, accompagnés d'une photo d’identité. Le questionnaire est disponible dans les conseils départementaux de l’Ordre ;
  • une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ou, le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
  • le cas échéant, une photocopie de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’UE en cours de validité, de la carte de résident de longue durée-CE en cours de validité ou de la carte de résident portant mention du statut de réfugié en cours de validité ;
  • le cas échéant, une photocopie d'une attestation de nationalité en cours de validité ;
  • une copie accompagnée, le cas échéant, d’une traduction réalisée par un traducteur agréé, des titres de formation à laquelle sont joints :
    • la ou les attestations prévues (cf. supra « 2°. a. Exigences nationales ») lorsque le demandeur est un ressortissant de l’UE ou de l’EEE,
    • la copie de l'autorisation d'exercice individuelle (cf. supra « 2°. c. Ressortissants de l'UE et de l'EEE : en vue d’un exercice permanent ») lorsque le demandeur bénéficie de cette autorisation,
    • la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un État étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français ;
  • pour les ressortissants d’un État tiers, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois délivré par une autorité compétente de l’État d’origine. Cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des États de l’UE ou de l’EEE qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de médecin, par une attestation datant de moins de trois mois établie par l’autorité compétente de l’État d’origine certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ;
  • une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à son encontre ;
  • un certificat de radiation d’inscription ou d’enregistrement délivré par l’autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’il n’a jamais été inscrit ou enregistré ou, à défaut, un certificat d’inscription ou d’enregistrement dans un État de l’UE ou de l’EEE ;
  • tous les éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession ;
  • un curriculum vitae.
Voies de recours

Le demandeur ou le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes peuvent contester la décision d’inscription ou de refus d’inscription dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ou de la décision implicite de rejet. L’appel est porté devant le conseil régional territorialement compétent.

Le conseil régional doit statuer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. À défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

La décision du conseil régional est également susceptible d’appel, dans les 30 jours, auprès du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. La décision ainsi rendue peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

Coût

L’inscription au tableau de l’Ordre est gratuite mais elle engendre l’obligation de s’acquitter de la cotisation ordinale obligatoire dont le montant est fixé annuellement et qui doit être versée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours. Le paiement peut s’effectuer en ligne sur le site officiel du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. À titre indicatif, le montant de cette cotisation s’élevait à 422 euros en 2017.

Pour aller plus loin : articles L. 4112-1 à L. 4112-6, et articles R. 4112-1 à R. 4112-20 du Code de la santé publique.

c. Voies de recours

Centre d’assistance français

Le Centre ENIC-NARIC est le centre français d’information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes.

SOLVIT

SOLVIT est un service fourni par l’Administration nationale de chaque État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE. Son objectif est de trouver une solution à un différend opposant un ressortissant de l’UE à l’Administration d’un autre de ces États. SOLVIT intervient notamment en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Conditions

L’intéressé ne peut recourir à SOLVIT que s’il établit :

  • que l’Administration publique d’un État de l’UE n’a pas respecté les droits que la législation européenne lui confère en tant que citoyen ou entreprise d’un autre État de l’UE ;
  • qu’il n’a pas déjà initié d’action judiciaire (le recours administratif n’est pas considéré comme tel).
Procédure

Le ressortissant doit remplir un formulaire de plainte en ligne .

Une fois son dossier transmis, SOLVIT le contacte dans un délai d’une semaine pour demander, si nécessaire, des informations supplémentaires et pour vérifier que le problème relève bien de sa compétence.

Pièces justificatives

Pour saisir SOLVIT, le ressortissant doit communiquer :

  • ses coordonnées complètes ;
  • la description détaillée de son problème ;
  • l’ensemble des éléments de preuve du dossier (par exemple, la correspondance et les décisions reçues de l’autorité administrative concernée).
Délai

SOLVIT s’engage à trouver une solution dans un délai de dix semaines à compter du jour de la prise en charge du dossier par le centre SOLVIT du pays dans lequel est survenu le problème.

Coût

Gratuit.

Issue de la procédure

À l’issue du délai de dix semaines, le SOLVIT présente une solution :

  • si cette solution règle le différend portant sur l’application du droit européen, la solution est acceptée et le dossier est clos ;
  • s’il n’y a pas de solution, le dossier est clos comme non résolu et renvoyé vers la Commission européenne.
Informations supplémentaires

SOLVIT en France : Secrétariat général des affaires européennes, 68 rue de Bellechasse, 75700 Paris ( site officiel ).