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Masseur-kinésithérapeute

Dernière mise à jour : 2020-04-15

1°. Définition de l’activité

Le masseur-kinésithérapeute est un professionnel chargé du diagnostic kinésithérapeutique et du traitement des troubles du mouvement, de la motricité et des déficiences et altérations des capacités fonctionnelles humaines.

Il réalise, de façon manuelle ou instrumentale, des actes de massage et de gymnastique médicale, notamment à des fins de rééducation sur prescription médicale, dans le but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer.

Pour aller plus loin : article L. 4321-1 du Code de la santé publique.

2°. Qualifications professionnelles

a. Exigences nationales

Législation nationale

En France, la profession de masseur-kinésithérapeute est réservée aux titulaires du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute.

Pour aller plus loin : article L. 4321-2 du Code de la santé publique.

Formation

Le diplôme d’État se prépare en quatre ans dans des instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) agréés par le préfet de région, après une année d’études universitaires validée.

Pour être admis en première année d’études préparatoires au diplôme d’État de masseur kinésithérapeute, dans la limite des places autorisées, l’intéressé doit avoir validé au choix :

  • la première année commune aux études de santé (PACES) ;
  • la première année de licence en sciences mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS) ;
  • une première année de licence dans le domaine des sciences, technologies, santé.

La formation dans l’un des IFMK est partagée en deux cycles de deux ans : le premier est consacré aux fondamentaux, à l’ingénierie de la kinésithérapie et à des savoirs transversaux ; le second est davantage professionnalisant.

À l’issue de la formation nécessaire à l’obtention du diplôme d’État, les professionnels peuvent se prévaloir de 240 crédits de leur formation en instituts et des 60 crédits de leur année universitaire préalable.

Pour aller plus loin : décret du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute et l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur kinésithérapeute.

Coûts associés

Les coûts associés à la formation sont variables selon la situation de chaque université (pour l’année universitaire préalable) et de chaque institut de formation en masso-kinésithérapie (les conseils régionaux prennent en charge les frais de formation en manière variable).

À titre indicatif, la moyenne nationale des frais de scolarité en IFMK est de 3 775 euros par an, d’après une étude de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie de 2013.

b. Ressortissants UE : en vue d’un exercice temporaire et occasionnel (Libre Prestation de Services)

Les ressortissants de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) légalement établis dans un de ces États peuvent exercer la même activité en France de manière temporaire et occasionnelle à la condition d’avoir adressé au préfet de département du lieu d’exécution de la prestation une déclaration préalable d’activité.

Si ni l’accès, ni la formation y conduisant n’est réglementé dans l’État membre d’origine ou l’État du lieu d’établissement, le ressortissant doit également justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins l’équivalent de deux années à temps complet au cours des dix dernières années précédant la prestation.

Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).

Dans tous les cas, le ressortissant européen désireux d’exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de l’activité et maîtriser les systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Pour aller plus loin : article L. 4321-11 du Code de la santé publique.

c. Ressortissants UE : en vue d’un exercice permanent (Libre Établissement)

Les ressortissants de l’UE souhaitant exercer à titre permanent en France doivent obtenir une autorisation d’exercer.

Les ressortissants de l’UE ou de l’EEE peuvent être autorisés à exercer en France s’ils ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires et s’ils sont titulaires au choix :

  • d’un titre de formation délivré par un État de l’UE ou de l’EEE dans lequel l’accès à la profession ou son exercice est réglementé et qui permet d’y exercer légalement ;
  • d’un titre de formation délivré par un État de l’UE ou de l’EEE dans lequel ni l’accès à la profession ni son exercice n’est réglementé, et justifier avoir exercé, dans cet État, cette activité pendant au moins l’équivalent de deux ans à temps complet au cours des dix dernières années ;
  • d’un titre de formation délivré par un État tiers reconnu dans un État de l’UE ou de l’EEE, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession.

Lorsque l’examen des qualifications professionnelles fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’intéressé pourra être soumis, selon son choix, à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).

Pour aller plus loin : articles L. 4321-2 et suivants et L. 4321-4 du Code de la santé publique.

3°. Conditions d’honorabilité, règles déontologiques, éthique

a. Respect du Code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes

Le Code de déontologie s’impose à tous les masseurs kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’Ordre.

À ce titre, les masseurs kinésithérapeutes doivent notamment respecter les principes de moralité et de probité qui s’imposent à eux. De plus, ils sont soumis au secret médical.

Pour aller plus loin : articles R. 4321-51 et R. 4321-54 du Code de la santé publique.

b. Cumul d’activités

Les masseurs kinésithérapeutes peuvent exercer une autre activité à la double condition que :

  • le cumul d’activité ne remette pas en cause leur indépendance, la moralité et la dignité professionnelle ;
  • le cumul d’activité ne leur permette pas de tirer profit de leurs prescriptions.

Pour aller plus loin : article R. 4321-68 du Code de la santé publique.

c. Conditions d’honorabilité

Pour pouvoir exercer, le masseur kinésithérapeute ne doit pas :

  • avoir été frappé d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession, en France ou à l’étranger ;
  • avoir été frappé d’une suspension prononcée en raison du danger grave auquel l’exercice de l’activité expose les patients.

Pour aller plus loin : article L. 4321-10 et L. 4311-16 du Code de la santé publique.

d. Obligation de développement professionnel continu

Les masseurs-kinésithérapeutes doivent participer annuellement à un programme de développement professionnel continu. Ce programme vise à maintenir et actualiser leurs connaissances et leurs compétences ainsi qu’à améliorer leurs pratiques professionnelles.

À ce titre, le professionnel de santé (salarié ou libéral) doit justifier de son engagement dans une démarche de développement professionnel. Le programme se présente sous la forme de formations (présentielles, mixtes ou non-présentielles) d’analyse, d’évaluation, et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. L’ensemble des formations suivies est consigné dans un document personnel contenant les attestations de formation.

Pour aller plus loin : articles L. 4021-1 et R. 4382-1 du Code de la santé publique.

e. Aptitude physique

Pour exercer la profession de masseur kinésithérapeute, l’intéressé ne doit pas être atteint d’une infirmité ou se trouver dans un état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession.

Pour aller plus loin : article L. 4311-18 rendu applicable par l’article L. 4321-10 du Code de la santé publique.

4°. Législation sociale et assurances

a. Obligation de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle

En qualité de professionnel de santé, le masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral doit souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle. En revanche, s’il exerce en tant que salarié, cette assurance n’est que facultative. En effet, dans ce cas, c’est à l’employeur de souscrire pour ses salariés une telle assurance pour les actes effectués à l’occasion de leur activité professionnelle.

Pour aller plus loin : article L. 1142-2 du Code de la santé publique.

b. Obligation d’affiliation à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux (Carpimko)

Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, même accessoirement, doivent s’affilier à la Carpimko (Caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des orthophonistes).

Pièces justificatives

L’intéressé doit adresser à la Carpimko, au plus tôt :

  • le questionnaire d’affiliation  téléchargeable sur le site de la Carpimko ou un courrier mentionnant la date de début d’activité libérale ;
  • la photocopie du diplôme d’État ;
  • la photocopie du numéro d’enregistrement au répertoire « automatisation des listes » (Adeli) du diplôme délivré par l’agence régionale de santé (n° Adeli) ou la photocopie du verso du diplôme.

5°. Démarches et formalités de reconnaissance de qualifications

a. Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants européens en vue d’un exercice temporaire et occasionnel (LPS)

Autorité compétente

La déclaration préalable d’activité doit être adressée au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, avant la première prestation de services.

Renouvellement de la déclaration préalable

La déclaration préalable doit être renouvelée une fois par an si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation en France.

Pièces justificatives

  • remplir le formulaire de déclaration préalable d’activité dont le modèle est défini en annexe de l’arrêté du 20 janvier 2010 ;
  • produire une attestation de souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les actes pratiqués sur le territoire français ;
  • communiquer la photocopie d’une pièce d’identité attestant de la nationalité du demandeur ;
  • communiquer la photocopie du ou des titre(s) de formation ;
  • produire l’attestation de l’autorité compétente de l’État d’établissement, membre de l’UE ou de l’EEE, certifiant que l’intéressé est légalement établi dans cet État et qu’il n’encourt aucune interdiction, même temporaire, d’exercer.

À savoir

Les pièces justificatives, à l’exception de la photocopie de la pièce d’identité, doivent être traduites en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un État membre de l’UE ou de l’EEE ou de la Suisse.

Délai de réponse

Dans un délai d’un mois suivant la réception de la déclaration :

  • le Conseil national de l’ordre informe le prestataire s’il peut ou non débuter la prestation de services. Le conseil de l’ordre peut également, si la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, demander la preuve des acquis des connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d’aptitude ;
  • le Conseil national de l’ordre peut demander des compléments d’informations au prestataire. Dans ce cas, le délai initial d’un mois prévu pour statuer sur la demande préalable d’autorisation est prorogé d’un mois supplémentaire. Ainsi, dans les deux mois à compter de la réception de la demande, le Conseil national de l’ordre informe le prestataire s’il peut ou non débuter sa prestation de services. Le conseil de l’ordre peut également, si la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, demander la preuve des acquis des connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d’aptitude ou à un stage.

En l’absence de toute réponse du Conseil national de l’ordre dans les délais précités, la prestation peut débuter.

Délivrance du récépissé

Le Conseil national de l’ordre enregistre le prestataire sur une liste spécifique (cet enregistrement est dispensé de cotisation) et lui adresse un récépissé comportant son numéro d’enregistrement. Le prestataire doit envoyer une copie de ce récépissé à l‘organisme national d’assurance maladie pour l’informer au préalable de sa prestation.

Voies de recours

Les décisions du Conseil national de l’ordre en matière de libre prestation de services peuvent être contestées dans un délai de deux mois à compter de leur notification par un recours formé près le tribunal administratif territorialement compétent. Le délai de contestation est porté à quatre mois si le demandeur ne demeure pas en France.

Coût

Gratuit.

Pour aller plus loin : article R. 4311-38 rendu applicable par l’article R. 4321-30 du Code de la santé publique et l’arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l’exercice des professions de masseur kinésithérapeute.

b. Formalités pour les ressortissants européens en vue d’un exercice permanent (LE)

Demander une autorisation d’exercer

Autorité compétente

La demande d’autorisation d’exercer à titre permanent doit être adressée en lettre recommandée avec avis de réception auprès de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) de la région dans laquelle le demandeur souhaite exercer.

Délai

La DRDJSCS dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande pour vérifier que le dossier de demande est complet. Tout dossier complet est examiné en commission régionale d’autorisation d’exercice dans un délai de quatre mois à compter de la date de confirmation de la complétude du dossier.

Pièces justificatives

Le dossier de demande d’autorisation d’exercer doit être adressé, en deux exemplaires, et contenir :

  • le formulaire de demande d’autorisation d’exercice en France disponible sur le site internet de la DRDJSCS concernée ;
  • une déclaration sur l’honneur de non présentation d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice dans une autre région ;
  • la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • une copie du titre de formation permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention ;
  • toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l’expérience et des compétences acquises au cours de l’exercice professionnel ;
  • une déclaration de l’autorité compétente de l’État d’établissement de l’UE ou de l’EEE, datant de moins d’un an, attestant de l’absence de sanctions ;
  • une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation spécifiant le détail de la formation ;
  • pour les candidats qui ont exercé dans un État de l’UE ou de l’EEE, qui ne réglemente pas ni l’accès à la profession ni son exercice, toute pièce justifiant qu’il a exercé, dans cet État, en qualité de masseur kinésithérapeute pendant l’équivalent de deux années à temps complet au cours des dix dernières années.

Le cas échéant, les pièces doivent être traduites en français par un traducteur agréé.

Certaines DRDJSCS peuvent exiger la communication d’autres documents. Pour plus de précisions, il est conseillé de se rapprocher de la DRDJSCS compétente.

Issue de la procédure

La commission régionale d’autorisation d’exercice peut :

  • délivrer une autorisation d’exercice directe ;
  • demander des éléments d’information complémentaires et sursoir à statuer jusqu’à réception de ces documents ;
  • refuser l’autorisation d’exercice. Dans ce cas, la décision est motivée et comporte les délais et voies de recours ;
  • demander de réaliser des mesures compensatoires visant à compléter la formation du demandeur (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).

En l’absence de réponse du préfet de région dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d’autorisation est réputée refusée.

Voies de recours

Le demandeur peut contester toute décision (implicite ou exprès) de refus de sa demande d’autorisation d’exercer. Pour cela, il peut, dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus, former au choix :

  • un recours gracieux auprès du préfet de région ;
  • un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ;
  • un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Coût

Variable selon les DRDJSCS.

Bon à savoir : mesures de compensation

Pour obtenir l’autorisation d’exercer, l’intéressé peut être amené à se soumettre à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation s’il s’avère que les qualifications et l’expérience professionnelle dont il se prévaut sont substantiellement différentes de celles requises pour l’exercice de la profession en France. On parle de mesures de compensation.

Autorité compétente

Si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet de région compétent pour délivrer l’autorisation d’exercice indique à l’intéressé qu’il dispose d’un délai de deux mois pour choisir entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation.

L’épreuve d’aptitude

La DRJSCS qui organise les épreuves d’aptitude doit convoquer l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception au moins un mois avant le début des épreuves. Cette convocation mentionne le jour, l’heure et le lieu de l’épreuve.

L’épreuve d’aptitude peut prendre la forme d’interrogations écrites ou orales notées sur vingt portant sur chacune des matières qui n’ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l’expérience professionnelle.

L’admission est prononcée à la condition que l’intéressé ait obtenu une moyenne minimale de 10 sur 20 et ce, sans note inférieure à 8 sur 20. Les résultats de l’épreuve sont notifiés à l’intéressé par le préfet de région.

En cas de réussite, le préfet de région autorise l’intéressé à exercer la profession.

Le stage d’adaptation

Il s’effectue dans un établissement de santé public ou privé agréé par l’agence régionale de santé (ARS). Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d’un professionnel qualifié exerçant la profession depuis au moins trois ans et qui établit un rapport d’évaluation.

Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d’accueil sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire.

Les résultats du stage sont notifiés à l’intéressé par le préfet de région.

La demande d’autorisation d’exercice est ensuite prise après un nouvel avis de la commission mentionnée à l’article L. 4311-4 du Code de la santé publique.

Pour aller plus loin : arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation pour l’exercice en France de la profession d’infirmier par des ressortissants des États membres de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE.

Demander son inscription au tableau de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes

Toutes les personnes titulaires du diplôme d’État ou d’une autorisation d’exercer doivent se faire enregistrer auprès de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes afin de figurer sur le tableau de l’Ordre. En effet, cette inscription rend licite l’exercice de la masso-kinésithérapie sur le territoire français.

Pour aller plus loin : articles L. 4321-10 et L. 4112-5 du Code de la santé publique.

Autorité compétente

La demande d’inscription doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception auprès du président du conseil départemental de l’ordre du département dans lequel l’intéressé souhaite exercer.

Procédure

Le président du conseil départemental de l’ordre dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée du dossier complet pour statuer sur la demande d’inscription au tableau. Le conseil informe l’intéressé de sa décision par lettre recommandée. Tout refus d’inscription est motivé.

Pièces justificatives

Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes :

  • une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • pour les professionnels de nationalité française nés à l’étranger, une attestation de nationalité délivrée par l’autorité compétente ;
  • une photo d’identité ;
  • une photocopie de justificatif de domicile, datant de moins de trois mois ;
  • une copie du diplôme d’État ou de l’autorisation d’exercice ;
  • une photocopie des autres diplômes ;
  • une photocopie de l’inscription sur le fichier Adeli ou la photocopie de la carte professionnelle de santé ;
  • une attestation de la prise de connaissance du Code de déontologie et l’engagement sous serment écrit de le respecter ;
  • si le demandeur présente un diplôme délivré dans un État étranger dont la validité est reconnue en France, la copie des titres à laquelle cette reconnaissance peut être subordonnée ;
  • pour les ressortissants d’un État étranger, un extrait de casier judiciaire ou document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance. Les ressortissants d’États de l’UE ou de l’EEE qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à la profession peuvent produire une attestation de moins de trois mois, émanant de l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance, certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ;
  • une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à son encontre ;
  • un certificat de radiation d’inscription ou d’enregistrement délivré par l’autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit et enregistré (ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur que le demandeur n’a jamais été inscrit ou enregistré) ;
  • tous les éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession ;
  • un curriculum vitae.

D’autres pièces justificatives peuvent être demandées en fonction du mode d’exercice de la profession (salarié, libéral, mixte). Pour plus de précisions, il est conseillé de se rapprocher du conseil départemental de l’ordre concerné.

Voies de recours

L’intéressé peut contester, dans un délai de 30 jours, la décision de refus de son inscription au tableau de l’Ordre devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui a refusé l’inscription.

Coût

La procédure d’inscription est gratuite mais l’inscription entraîne la soumission à une cotisation obligatoire dont le montant est fixé tous les ans par le Conseil national de l’ordre.

Pour aller plus loin : articles L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4321-10, L. 4321-16, L. 4321-19, R. 4112-1, R. 4112-4 rendu applicable par l’article R. 4323-1 du Code de la santé publique.

En cas de création d’une SEL ou d’une SCP, demander l’inscription de la société au tableau de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes

En cas de création d’une société d’exercice libéral (SEL) ou de société civile professionnelle (SCP), cette société doit également être inscrite au tableau de l’Ordre du lieu de son siège social.

Autorité compétente

La demande d’inscription au tableau de l’Ordre doit être adressée au conseil départemental de l’ordre du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Procédure

Le conseil départemental statue sur la demande d’inscription dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée du dossier complet. Tout refus d’inscription est motivé et notifié à chaque intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Pièces justificatives
  • pour les SEL : les pièces justificatives exigées sont listées à l’article R. 4113-4 du Code de la santé publique ;
  • pour les SCP, les pièces justificatives exigées sont listées à l’article R. 4113-28 du Code de la santé publique.
Voies de recours

L’intéressé peut contester, dans un délai de 30 jours, la décision de refus de l’inscription au tableau de l’Ordre devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui a refusé l’inscription.

Pour aller plus loin : articles L. 4321-19, L. 4112-4 et R. 4112-4 du Code de la santé publique.

Coût

La procédure d’inscription est gratuite mais l’inscription entraîne la soumission à une cotisation obligatoire dont le montant est fixé tous les ans par le Conseil national de l’ordre.

Pour aller plus loin : articles R. 4113-4 et R. 4113-28 rendus applicables par l’article R. 4323-2 du Code de la santé publique.

Demander l’enregistrement du diplôme ou de l’autorisation d’exercice (N°Adeli)

Les personnes disposant du diplôme d’État ou, pour les ressortissants européens et étranger, de l’autorisation d’exercer en France doivent faire enregistrer leur diplôme ou leur autorisation au sein du répertoire Adeli.

Les masseurs kinésithérapeutes exerçant à titre temporaire et occasionnel sont dispensés de demander l’enregistrement de leur diplôme.

Autorité compétente

L’agence régionale de santé (ARS) du lieu d’exercice de l’activité est compétente pour enregistrer le diplôme ou l’autorisation d’exercice.

Délai

La demande d’enregistrement doit être présentée dans le mois qui suit la prise de fonction, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, mixte). Le récépissé, qui est délivré par l’ARS, mentionne le numéro Adeli. L’ARS adresse ensuite au demandeur un formulaire de demande d’attribution de la carte professionnel de santé.

Pièces à fournir
  • pour les diplômes français : l’original du diplôme ;
  • pour les diplômes provenant de l’UE ou de l’EEE : le diplôme, sa traduction agréée en français et l’autorisation d’exercer en France ;
  • une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • le formulaire de déclaration Cerfa 10906*06 ;
  • le justificatif d’inscription à l’Ordre du département d’exercice.

Certains ARS peuvent exiger la communication d’autres documents. Pour plus de précisions, il est conseillé de se rapprocher de l’ARS compétente.

Coût

Gratuit.

Pour aller plus loin : article L. 4321-10 du Code de la santé publique.

c. Carte professionnelle européenne (EPC)

La carte professionnelle européenne (ou European professional card) est une procédure électronique permettant de faire reconnaître des qualifications professionnelles dans un autre État de l’UE.

La procédure EPC peut être utilisée à la fois lorsque le ressortissant souhaite exercer l’activité de masseur kinésithérapeute dans un autre pays de l’UE :

  • à titre temporaire et occasionnel ;
  • à titre permanent.

L’EPC est valide :

  • indéfiniment en cas d’établissement à long terme ;
  • 18 mois en principe pour la prestation de service à titre temporaire (ou 12 mois pour les professions susceptibles d’avoir une incidence sur la santé ou la sécurité publique).

Pour demander une EPC :

  • il faut créer un compte utilisateur sur le service d’authentification de la Commission européenne ECAS ;
  • il faut ensuite remplir son profil EPC (identité, coordonnées, etc.) ;
  • enfin, il est possible de créer une demande d’EPC en téléchargeant les pièces justificatives scannées.

Coût

Pour chaque demande d’EPC, les autorités du pays d’accueil et du pays d’origine peuvent prélever des frais d’examen de dossier dont le montant varie selon les situations.

Délais

Pour une demande d’EPC pour une activité temporaire et occasionnelle

Dans un délai d’une semaine, l’autorité du pays d’origine accuse réception de la demande d’EPC, signale s’il manque des documents et informe des frais éventuels. Puis, les autorités du pays d’accueil contrôlent le dossier.

  • Si aucune vérification n’est nécessaire auprès du pays d’accueil, l’autorité du pays d’origine examine la demande et prend une décision finale dans un délai de trois semaines.
  • Si des vérifications sont nécessaires au sein du pays d’accueil, l’autorité du pays d’origine a un mois pour examiner la demande et la transmettre au pays d’accueil. Le pays d’accueil prend alors une décision finale dans un délai de trois mois.

Pour une demande d’EPC pour une activité permanente

Dans un délai d’une semaine, l’autorité du pays d’origine accuse réception de la demande d’EPC, signale s’il manque des documents et informe des frais éventuels. Le pays d’origine dispose ensuite d’un délai d’un mois pour examiner la demande et la transmettre au pays d’accueil. Ce dernier prend la décision finale dans un délai de trois mois.

Si les autorités du pays d’accueil estiment que le niveau d’éducation ou de formation ou que l’expérience professionnelle sont inférieurs aux normes exigées dans ce pays, elles peuvent demander de passer une épreuve d’aptitude ou d’effectuer un stage d’adaptation.

Issues de la demande d’EPC

  • Si la demande d’obtention d’EPC est accordée, il est alors possible d’obtenir un certificat d’EPC en ligne.
  • Si les autorités du pays d’accueil ne prennent pas de décision dans les délais impartis, les qualifications sont tacitement reconnues et une CPE est délivrée. Il est alors possible d’obtenir un certificat d’EPC à partir de son compte en ligne.
  • Si la demande d’obtention d’EPC est rejetée, la décision de refus doit être motivée et présenter les voies de recours pour contester ce refus.

d. Voies de recours

Centre d’assistance français

Le Centre ENIC-NARIC est le centre français d’information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes.

SOLVIT

SOLVIT est un service fourni par l’Administration nationale de chaque État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE. Son objectif est de trouver une solution à un différend opposant un ressortissant de l’UE à l’Administration d’un autre de ces États. SOLVIT intervient notamment en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Conditions

L’intéressé ne peut recourir à SOLVIT que s’il établit :

  • que l’Administration publique d’un État de l’UE n’a pas respecté les droits que la législation européenne lui confère en tant que citoyen ou entreprise d’un autre État de l’UE ;
  • qu’il n’a pas déjà initié d’action judiciaire (le recours administratif n’est pas considéré comme tel).
Procédure

Le ressortissant doit remplir un  formulaire de plainte en ligne .

Une fois son dossier transmis, SOLVIT le contacte dans un délai d’une semaine pour demander, si besoin, des informations supplémentaires et pour vérifier que le problème relève bien de sa compétence.

Pièces justificatives

Pour saisir SOLVIT, le ressortissant doit communiquer :

  • ses coordonnées complètes ;
  • la description détaillée de son problème ;
  • l’ensemble des éléments de preuve du dossier (par exemple, la correspondance et les décisions reçues de l’autorité administrative concernée).
Délai

SOLVIT s’engage à trouver une solution dans un délai de dix semaines à compter du jour de la prise en charge du dossier par le centre SOLVIT du pays dans lequel est survenu le problème.

Coût

Gratuit.

Issue de la procédure

À l’issue du délai de dix semaines, le SOLVIT présente une solution :

  • si cette solution règle le différend portant sur l’application du droit européen, la solution est acceptée et le dossier est clos ;
  • s’il n’y a pas de solution, le dossier est clos comme non résolu et renvoyé vers la Commission européenne.
Informations supplémentaires

SOLVIT en France : Secrétariat général des affaires européennes, 68 rue de Bellechasse, 75700 Paris, ( site officiel ).