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Validateur de sûreté de l'aviation civile

Dernière mise à jour : Décembre 2021

1°. Définition de l'activité

Le validateur de sûreté aérienne établit des rapports d'évaluation des mesures de sûreté mises en œuvre par les chargeurs connus et des rapports de validation pour la désignation des fournisseurs connus, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile.

Il réalise également des validations concernant des opérateurs de pays tiers ou des transporteurs aériens effectuant des opérations au départ de pays tiers.

2°. Qualifications professionnelles

a. Exigences professionnelles

Réglementation de l'Union européenne et nationale

  • Points 11.6.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
  • Article L. 6341-1 du Code des transports, article R. 213-2-2 du Code de l'aviation civile et arrêté du 24 septembre 2014 fixant les modalités de certification des validateurs UE de sûreté aérienne.

Formation

L'activité de validation de sûreté exige une certification qui s'obtient par une formation délivrée ou approuvée par l'autorité compétente en matière de sûreté de l'aviation civile et par un examen. La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

Les modalités de formation et de certification sont précisées dans l'arrêté du 24 septembre 2014 fixant les modalités de certification des validateurs UE de sûreté aérienne qui indique que le validateur de sûreté doit posséder des compétences et une expérience appropriées :

  • connaissances théoriques et expérience pratique dans le domaine du contrôle qualité ;
  • compétences et qualités personnelles nécessaires à la conduite d'audit ;
  • formation ou expérience professionnelle dans le domaine des normes de sûreté aérienne OACI, des normes et des technologies de sûreté spécifiques au domaine validé.

b. Ressortissants UE : en vue d'un exercice temporaire et occasionnel (LPS)

Indépendamment de leurs qualifications professionnelles, et conformément à l'article L. 6342-3 du Code des transports, les validateurs doivent être habilités. Cette habilitation, qui consiste en une vérification des antécédents par les services de l'État, nécessite un temps d'instruction qui limite de fait les prestations temporaires de courte durée en France.

c. Ressortissants UE : en vue d'un exercice permanent (LE)

En application du point 11.7.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile : « toute compétence acquise par une personne afin de satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 300/2008 et de ses actes d'exécution dans un État membre doit être reconnue dans un autre État membre ».

L'article 11-7 de l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié précise « qu'une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports ».

Un validateur dont les compétences ont été certifiées par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne souhaitant réaliser, en France, des validations de chargeurs connus agréés par le ministre chargé des transports, ou des validations de fournisseurs connus d'approvisionnements de bord et de fournitures d'aéroports, doit en faire la demande auprès de la Direction générale de l'aviation civile (DSAC-SUR, 50 rue Henry Farman, 75720 Paris Cedex 15).

3°. Conditions d'honorabilité, règles déontologiques, éthique

Le validateur de sûreté doit signer une charte de déontologie définie par la direction de la sécurité de l'aviation civile.

En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les validateurs indépendants, ou lorsqu'ils présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :

  • suspendre ou retirer la certification de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de la certification de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
  • imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le validateur indépendant concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

Le validateur de sûreté doit par ailleurs, conformément à la règlementation européenne - point 11.1.3 de l'annexe au règlement (UE) 2015/1998 tel qu'il sera en vigueur à compter du 31 décembre 2021, être titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du Code des transports, délivrée par le préfet après une enquête administrative, qui consiste à :

a) établir l'identité de la personne sur la base de documents ; b) prendre en considération le casier judiciaire dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années ; c) prendre en considération les emplois, les études et toute interruption de plus de vingt-huit jours dans le relevé de la formation initiale ou de la carrière au cours des cinq dernières années ; d) prendre en considération les informations des services de renseignement et toute autre information pertinente dont les autorités nationales compétentes disposent et estiment qu'elles peuvent présenter un intérêt pour apprécier l'aptitude d'une personne à exercer une fonction qui requiert une vérification renforcée de ses antécédents.

4°. Législation sociale et assurances

Droit du travail.

5°. Démarches et formalités de reconnaissance de qualification professionnelle

a. Autorité compétente

La direction de la générale de l'aviation civile, direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC-SUR), 50 rue Henry Farman, 75720 Paris Cedex 15. Si le professionnel souhaite exercer ailleurs que sur un aéroport parisien, il fera sa demande de reconnaissance mutuelle auprès de la DSAC-Interrégionale dont il dépendra (la DSAC-SUR lui indiquant les coordonnées de cette autorité régionalement compétente).

b. Délais de réponse

Un mois après réception du dossier complet, peut être allongé en fonction du délai de réponse de l'autorité compétente de l'État dans lequel les attestations ont été émises, afin de vérifier qu'elles sont conformes à la règlementation en vigueur dans cet État. La DSAC/SUR pourra fournir le contact de l'autorité compétente si le demandeur ne l'a pas lui-même fourni.

c. Pièces justificatives

Les dossiers de demande de reconnaissance des qualifications doivent contenir les éléments suivants :

  • une lettre motivant la demande et le besoin de reconnaissance mutuelle (formulée en français ou, le cas échéant, en anglais) ;
  • la copie d'un document l'identité de la personne (passeport, carte nationale d'identité, titre de séjour) ;
  • la copie des attestations de formation (initiales et périodiques) pour lesquelles la reconnaissance est demandée ;
  • le contact de l'autorité compétente de l'État dans lequel les attestations ont été émises (nom de l'autorité, nom et prénom du contact et de préférence son adresse email).

d. Voies de recours nationales

Recours gracieux auprès de l'autorité compétente ayant opposé un refus de reconnaissance de la formation (refus qui ne peut se fonder que sur l'absence d'une des pièces nécessaires au dossier ou si l'autorité compétente du pays d'origine a infirmé l'existence d'une qualification dans son État). Puis recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

6°. Textes de référence

Pour la reconnaissance européenne des formations :

  • règlement (UE) 2015/1998 en son paragraphe 11.7 qui prévoit la reconnaissance mutuelle des compétences acquises par des formations reçues dans un autre État membre de l'Union européenne ;
  • article 11-7 de l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié.

Autres textes de référence :

  • articles L. 6342-1 et L. 6342-3 du Code des transports ;
  • article R. 213-2-2 du Code de l'aviation civile ;
  • arrêté du 24 septembre 2014 fixant les modalités de certification des validateurs UE de sûreté aérienne.