Éducateur sportif d'activités aquatiques et de la natation
Dernière mise à jour :
1°. Définition de l’activité
L’éducateur sportif d'activités aquatiques et de la natation est un professionnel qui encadre des activités d’enseignement, de perfectionnement et de formation aux disciplines aquatiques et de la natation telles que la natation de course, la natation synchronisée, le plongeon ou le water-polo.
Il accompagne et entraîne aussi bien les débutants que les publics pratiquant la compétition. L’éducateur sportif assure la sécurité des personnes qu’il encadre ainsi que celle des tiers. Il est responsable sur le plan pédagogique, technique et logistique.
Pour aller plus loin : article 2 des arrêtés du 15 mars 2010 portant respectivement création des mentions « natation course », « natation synchronisée », « plongeon » et « water-polo» du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, mention « perfectionnement sportif ».
2°. Qualifications professionnelles
a. Exigences nationales
Législation nationale
L’activité d’éducateur sportif est soumise à l’application de l’article L. 212-1 du Code du sport qui exige l’obtention de certifications spécifiques parmi lesquelles figure le diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS).
En qualité d’enseignant du sport, l’éducateur sportif doit être titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification :
- garantissant sa compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité physique ou sportive considérée ;
- enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles .
Les diplômes étrangers peuvent être admis en équivalence aux diplômes français par le ministre chargé des sports, après avis de la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre.
Pour aller plus loin : articles L. 212-1 et R. 212-84 du Code du sport.
Formation
Le DEJEPS perfectionnement sportif, quelle que soit la mention (« natation course », « natation synchronisée », « plongeon » ou « water-polo »), est classé niveau III, c’est-à-dire niveau bac +2.
Le DEJEPS est préparé par la voie de la formation initiale, de la formation continue ou de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel de la VAE .
Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du DEJEPS mention « natation course »
L’intéressé doit :
- remplir la fiche d’inscription normalisée avec une photo d’identité ;
- être majeur ;
- produire l’attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
- produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la natation (course), datant de moins de trois mois ;
- réussir les épreuves d’accès à la formation ;
- répondre aux exigences pédagogiques requises : être capable d’évaluer les risques liés à la pratique de la discipline, de porter secours au pratiquant, de présenter le programme sportif fédéral en « natation course », les notions de plan de carrière du nageur et les principes fondamentaux de l’entraînement. Ces compétences sont vérifiées lors de la conduite d’une séance de perfectionnement sportif de 20 minutes, suivies d’un entretien de 30 minutes maximum ;
- produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité réalisé sur une distance de 50 mètres (sans lunettes de natation, pince-nez ou utilisation de l’échelle) qui se compose d’un départ libre du bord du bassin, d’un parcours en nage libre de 25 mètres, d’une plongée « en canard » avec recherche d’un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ à une profondeur située entre 1,80 et 3 mètres, de la remontée du mannequin à la surface, d’un remorquage d’une personne sur une distance de 25 mètres jusqu’au bord du bassin puis de la sortie de la victime ;
- produire l’attestation de réussite à l’un des trois tests (dont le contenu est détaillé à l’article 3 de l’arrêté du 15 mars 2010 précité) permettant de justifier d’un niveau technique et d’une maîtrise de l’environnement de la compétition en « natation course », nage avec palmes ou natation handisport ;
- produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation ou par le directeur technique national handisport, au test de 400 mètres quatre nages, effectué selon les règles de la Fédération internationale de natation ou, pour les personnes porteuses d’un handicap relevant de la Fédération française handisport, selon les règles, adaptées, de la Fédération internationale de natation ;
- produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation ou par le directeur technique national d’études et des sports sous-marins, à l’un des deux tests de performance correspondant à la grille de temps définie en annexe de l’arrêté du 15 mars 2010 en matière de « natation course » ou de nage avec palmes ;
- produire une attestation, délivrée par le directeur technique national de la natation, le directeur technique national ou, à défaut, par le président d’une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation, justifiant d’une expérience pédagogique (bénévole ou professionnelle) en « natation course » de 800 heures, soit au sein d’un club d’une fédération sportive agréée soit au sein d’un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l’article R. 221-26 du Code du sport sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années précédant l’entrée en formation.
Certains organismes de formation peuvent exiger la communication d’autres documents lors de l’inscription (une attestation de recensement par exemple). Pour plus d’informations, il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.
Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir des dispenses pour certaines épreuves. Pour plus de précisions, il est conseillé de se référer aux articles 4, 6 et suivants de l’arrêté du 15 mars 2010 précité.
Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du DEJEPS mention « natation synchronisée »
L’intéressé doit :
- remplir la fiche d’inscription normalisée avec une photo d’identité ;
- être majeur ;
- produire l’attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
- produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la natation synchronisée, datant de moins de trois mois ;
- réussir les épreuves d’accès à la formation ;
- répondre aux exigences pédagogiques requises : être capable d’évaluer les risques liés à la pratique de la discipline, de porter secours au pratiquant, de présenter le programme sportif fédéral en natation synchronisée, les notions de plan de carrière et les principes fondamentaux de l’entraînement. Ces compétences sont vérifiées lors de la conduite d’une séance de perfectionnement sportif de 20 minutes, suivie d’un entretien de 30 minutes maximum ;
- produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité réalisé sur une distance de 50 mètres (sans lunettes de natation, pince-nez ou utilisation de l’échelle) qui se compose d’un départ libre du bord du bassin, d’un parcours en nage libre de 25 mètres, d’une plongée « en canard » avec recherche d’un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ à une profondeur située entre 1,80 et 3 mètres, de la remontée du mannequin à la surface, d’un remorquage d’une personne sur une distance de 25 mètres jusqu’au bord du bassin puis de la sortie de la victime de l’eau ;
- produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, à la réalisation d’un parcours justifiant d’un niveau technique correspondant aux compétences visées dans le pass’compétition « natation synchronisée » ;
- produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, à un test correspondant à un solo technique d’une durée d’1 min 30 secondes comprenant des éléments techniques réalisés selon les règles de la Fédération internationale de natation dans un ordre établi. Pour plus de précisions sur le contenu de ce test, il est conseillé de se référer à l’article 3 de l’arrêté du 15 mars 2010 précité ;
- produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, à un test comprenant quatre figures imposées, telles que définies selon les règles de la Fédération internationale de natation :
- figure 420 : promenade arrière,
- figure 355 e : marsouin vrille 360°,
- figure 301 d : barracuda vrille 180°,
- figure 140 : flamenco jambe pliée,
- produire l’attestation, délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d’une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées, justifiant d’une expérience pédagogique (bénévole ou professionnelle) en natation synchronisée de 800 heures soit au sein d’un club de fédération sportive agréée soit au sein d’un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l’article R. 221-26 du Code du sport d’une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années précédant l’entrée en formation.
Certains organismes de formation peuvent exiger la communication d’autres documents lors de l’inscription (une attestation de recensement par exemple). Pour plus d’informations, il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.
Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir des dispenses pour certaines épreuves. Pour plus de précisions, il est conseillé de se référer aux articles 4, 6 et suivants de l’arrêté du 15 mars 2010 précité.
Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du DEJEPS mention « plongeon »
L’intéressé doit :
- remplir la fiche d’inscription normalisée avec une photo d’identité ;
- être majeur ;
- produire l’attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
- produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du plongeon, datant de moins de trois mois ;
- réussir les épreuves d’accès à la formation ;
- répondre aux exigences pédagogiques requises : être capable d’anticiper les risques liés à la pratique de la discipline, de porter secours au pratiquant, de présenter le programme sportif fédéral en plongeon, les notions de plan de carrière du plongeur et les principes fondamentaux de l’entraînement. Ces compétences sont vérifiées lors de la conduite d’une séance de perfectionnement sportif d’une durée d’1h15, suivies d’un entretien de 45 minutes maximum ;
- produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité n°1 réalisé sur une distance de 50 mètres (sans lunettes de natation, pince-nez ou utilisation de l’échelle) qui se compose d’un départ libre du bord du bassin, d’un parcours en nage libre de 25 mètres, d’une plongée « en canard » avec recherche d’un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ à une profondeur située entre 1,80 et 3 mètres, de la remontée du mannequin à la surface, d’un remorquage d’une personne sur une distance de 25 mètres jusqu’au bord du bassin puis de la sortie de la victime de l’eau ;
- produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité n°2 comprenant la remontée d’un mannequin réglementaire immergé à une profondeur située entre 3 et 5 mètres (sans utiliser ni lunettes de natation, ni pince-nez) ;
- produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, à la réalisation de cinq exercices effectués au tremplin de un mètre, d’un niveau correspondant aux compétences visées dans le pass’compétition « plongeon » délivré par la Fédération française de natation ;
- produire une attestation, délivrée par le directeur technique national de la natation, justifiant d’une pratique en compétition officielle en plongeon ;
- produire une attestation, délivrée par le directeur technique national de la natation, justifiant d’une démonstration de quatre plongeons effectués à un mètre et de deux plongeons effectués à 3 mètres selon les règles de la Fédération internationale de natation. Pour plus de précisions sur le contenu de cette démonstration, il est conseillé de se reporter à l’article 3 de l’arrêté du 15 mars 2010 précité ;
- produire une attestation, délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d’une fédération membre du Conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées, justifiant d’une expérience pédagogique (bénévole ou professionnelle) en plongeon de 500 heures, soit au sein d’un club d’une fédération sportive agréée soit au sein d’un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l’article R. 221-26 du Code du sport, d’une durée de trois ans minimum au cours des cinq années précédant l’entrée en formation.
Certains organismes de formation peuvent exiger la communication d’autres documents lors de l’inscription (une attestation de recensement par exemple). Pour plus d’informations, il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.
Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir des dispenses pour certaines épreuves. Pour plus de précisions, il est conseillé de se référer aux articles 4, 6 et suivants de l’arrêté du 15 mars 2010 précité.
Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du DEJEPS mention « water-polo »
L’intéressé doit :
- remplir la fiche d’inscription normalisée avec une photo d’identité ;
- être majeur ;
- être titulaire de l’attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (ou son équivalent), à jour de la formation continue ;
- réussir les épreuves d’accès à la formation ;
- communiquer un certificat médical de non contre-indication à l’enseignement et à la pratique du water-polo, datant de moins de trois mois ;
- répondre aux exigences pédagogiques requises : être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline, d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident. Ces compétences sont vérifiées lors d’une séance de perfectionnement de 30 minutes, suivies d’un entretien de 20 minutes ;
- être capable de porter secours au pratiquant de water-polo, de présenter le programme sportif fédéral et les notions de plan de carrière du poloïste. Ces compétences sont vérifiées à l’occasion de la conduite d’une séance de perfectionnement sportif en water-polo d’une durée de 20 minutes, suivie d’un entretien de 30 minutes maximum ;
- produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité n°1 réalisé sur une distance de 50 mètres (sans lunettes de natation, pince-nez ou utilisation de l’échelle) qui se compose d’un départ libre du bord du bassin, d’un parcours en nage libre de 25 mètres, d’une plongée « en canard » avec recherche d’un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ à une profondeur située entre 1,80 et 3 mètres, de la remontée du mannequin à la surface, d’un remorquage d’une personne sur une distance de 25 mètres jusqu’au bord du bassin puis de la sortie de la victime de l’eau ;
- réaliser un parcours de tirs justifiant d’un niveau technique correspondant aux compétences visées dans le pass’compétition « water-polo » délivré par la Fédération française de natation. La réussite à ce test fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
- produire une attestation d’expérience d’une pratique minimum en water-polo sur trois saisons sportives au sein d’une équipe de niveau équivalent au « nationale 3 », « nationale 2 » ou « nationale 1 » et justifiant de la participation effective dans le champ de jeu à dix matchs au moins par saison sportive. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national de la natation ;
- produire une attestation d’expérience pédagogique (bénévole ou professionnelle), en water-polo de 800 heures soit au sein d’un club d’une fédération sportive agréée, soit au sein d’un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l’article R. 221-26 du Code du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années. Cette attestation est établie par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation ou par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d’une fédération membre du Conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées.
Certains organismes de formation peuvent exiger la communication d’autres documents lors de l’inscription (une attestation de recensement par exemple). Pour plus d’informations, il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.
Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir des dispenses pour certaines épreuves. Pour plus de précisions, il est conseillé de se reporter aux articles 4, 6 et suivants de l’arrêté du 15 mars 2010 précité.
À noter
Les titulaires de l’un des DEJEPS mention « natation course », « natation synchronisée », « plongeon » ou « water-polo » peuvent élargir leurs prérogatives en choisissant de passer un certificat de spécialisation (CS). Parmi ces CS, on peut citer : « sauvetage et sécurité en milieu aquatique », « natation en eau libre » ou « nage avec palmes » (ces deux derniers n’étant ouverts qu’aux titulaires du DEJEPS mention « natation course »).
Bon à savoir
Les personnes titulaires du diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DESJEPS) spécialité performance sportive peuvent également exercer en qualité d’éducateur sportif. Ce diplôme d’État de niveau II est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Pour exercer dans le domaine des activités aquatiques et de la natation, l’éducateur sportif optera pour l’une des mentions suivantes : « natation course », « natation synchronisée », « plongeon » ou « water-polo » du DESJEPS. Plus d’informations sur les conditions d’admission et sur la formation menant à l’obtention de ce diplôme sur le site du ministère des Sports.
Pour aller plus loin : articles D. 212-35 et suivants du Code du sport, arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports et arrêté du 1er juillet 2008 précité.
Coûts associés à la qualification
La formation au DEJEPS perfectionnement sportif, quelle que soit la mention choisie (« natation course », « natation synchronisée », « plongeon » ou « water-polo »), est payante. Son coût varie selon les mentions et les centres de formation (entre 4 000 et 8 500 euros environ, à titre indicatif). Pour plus de précisions , il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.
b. Ressortissants UE : en vue d’un exercice temporaire et occasionnel (Libre Prestation de Services)
Les ressortissants de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) légalement établis dans un de ces États peuvent exercer la même activité en France de manière temporaire et occasionnelle à la condition d’avoir adressé au préfet de département du lieu d’exécution de la prestation une déclaration préalable d’activité.
Si l’activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine ou l’État du lieu d’établissement, le ressortissant doit également justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins l’équivalent de deux années à temps complet au cours des dix dernières années précédant la prestation.
Les ressortissants européens désireux d’exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de l’activité en France, en particulier afin de garantir la sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-92 à R. 212-94 du Code du sport.
c. Ressortissants UE : en vue d’un exercice permanent (Libre Établissement)
Le ressortissant d’un État de l’UE ou de l’EEE peut s’établir en France pour y exercer de façon permanente, s’il remplit l’une des quatre conditions suivantes :
Si l’État membre d’origine réglemente l’accès ou l’exercice de l’activité :
- être titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un État de l’UE ou de l’EEE qui atteste d’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France ;
- être titulaire d’un titre acquis dans un État tiers et admis en équivalence dans un État de l’UE ou de l’EEE et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans à temps complet dans cet État.
Si l’État membre d’origine ne réglemente ni l’accès, ni l’exercice de l’activité :
- justifier avoir exercé l’activité dans un État de l’UE ou de l’EEE, à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, ou, en cas d’exercice à temps partiel, justifier d’une activité d’une durée équivalente et être titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un de ces États, qui atteste d’une préparation à l’exercice de l’activité, ainsi qu’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France ;
- être titulaire d’un titre attestant d’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France, délivré par l’autorité compétente d’un État de l’UE ou de l’EEE et sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 du Code du sport et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage ou une pratique professionnelle.
Si le ressortissant remplit l’une des quatre conditions précitées, l’obligation de qualification requise pour exercer est réputée satisfaite.
Néanmoins, si les qualifications professionnelles du ressortissant présentent une différence substantielle avec les qualifications requises en France qui ne permettrait pas de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut être amené à se soumettre à une épreuve d’aptitude ou accomplir un stage d’adaptation (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).
Le ressortissant doit posséder la connaissance de la langue française nécessaire à l’exercice de son activité en France, en particulier afin de garantir la sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-88 à R. 212-90 du Code du sport.
3°. Conditions d’honorabilité
Il est interdit d’exercer en tant qu’éducateur sportif d'activités aquatiques et de la natation en France pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour tout crime ou pour l’un des délits suivants :
- torture et actes de barbarie ;
- agressions sexuelles ;
- trafic de stupéfiants ;
- mise en danger d’autrui ;
- proxénétisme et infractions qui en résultent ;
- mise en péril des mineurs ;
- usage illicite de substance ou plante classées comme stupéfiants ou provocation à l’usage illicite de stupéfiants ;
- infractions prévues aux articles L. 235-25 à L. 235-28 du Code du sport ;
- à titre de peine complémentaire à une infraction en matière fiscale : condamnation à une interdiction temporaire d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale (article 1750 du Code général des impôts).
De plus, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Pour aller plus loin : article L. 212-9 du Code du sport.
4°. Obligation de déclaration (en vue de l’obtention de la carte professionnelle d’éducateur sportif)
Toute personne souhaitant exercer l’une des professions régies par l’article L. 212-1 du Code du sport, doit déclarer son activité au préfet du département du lieu où elle compte exercer à titre principal. Cette déclaration déclenche l’obtention d’une carte professionnelle.
La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.
Autorité compétente
La déclaration doit être adressée à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département d’exercice ou du principal exercice, ou directement en ligne sur le site officiel .
Délais
Dans le mois suivant le dépôt du dossier de déclaration, la préfecture envoie un accusé de réception au déclarant. La carte professionnelle, valable cinq ans, est ensuite adressée au déclarant.
Pièces justificatives
Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes :
- formulaire de déclaration Cerfa 12699*02 ;
- une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
- une photo d’identité ;
- une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des informations figurant dans le formulaire ;
- une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués ;
- une copie de l’autorisation d’exercice, ou, le cas échéant, de l’équivalence de diplôme ;
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.
En cas de renouvellement de déclaration, il faut joindre :
- le formulaire Cerfa 12699*02 ;
- une photo d’identité ;
- une copie de l’attestation de révision en cours de validité pour les qualifications soumises à l’obligation de recyclage ;
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.
De plus, dans tous les cas, la préfecture demandera elle-même la communication d’un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire du déclarant pour vérifier l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer.
Coût
Gratuit.
Pour aller plus loin : articles L. 212-11, R. 212-85 et A. 212-176 à A. 212-178 du Code du sport.
5°. Démarches et formalités de reconnaissance de qualifications
a. Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants de l’UE exerçant une activité temporaire et occasionnelle (LPS)
Les ressortissants de l’UE ou de l’EEE légalement établis dans l’un de ces États et souhaitant exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent effectuer une déclaration préalable d’activité, avant la première prestation de services.
Si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation en France, cette déclaration préalable doit être renouvelée.
Afin d’éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires, le préfet peut, lors de la première prestation, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.
Autorité compétente
La déclaration préalable d’activité doit être adressée à la direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou à la direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département où le déclarant veut effectuer sa prestation.
Cette démarche peut être effectuée en ligne sur l'application arquedi.sports.gouv.fr du ministère des Sports.
Délais
Dans le mois suivant la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire :
- soit une demande d’informations complémentaires (dans ce cas, le préfet dispose de deux mois pour donner sa réponse) ;
- soit un récépissé de déclaration de prestation de services s’il ne procède pas à la vérification des qualifications. Dans ce cas, la prestation de services peut débuter ;
- soit qu’il procède à la vérification des qualifications. Dans ce cas, le préfet délivre ensuite au prestataire un récépissé lui permettant de débuter sa prestation ou, si la vérification des qualifications fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications professionnelles requises en France, le préfet soumet le prestataire à une épreuve d’aptitude (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).
Dans tous les cas, en l’absence de réponse dans les délais précités, le prestataire est réputé exercer légalement son activité en France.
Pièces justificatives
Le dossier de déclaration préalable d’activité doit contenir :
- un exemplaire du formulaire de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-3 du Code du sport ;
- une photo d’identité ;
- une copie d’une pièce d’identité ;
- une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation ;
- une copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l’État membre d’établissement et qu’il n’encourt aucune interdiction, même temporaire, d’exercer (traduits en français par un traducteur agréé) ;
- dans le cas où ni l’activité, ni la formation, conduisant à cette activité n’est réglementée dans l’État membre d’établissement, une copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet État pendant au moins l’équivalent de deux ans à temps complet au cours des dix dernières années (traduites en français par un traducteur agréé) ;
- l’un des trois documents au choix (à défaut, un entretien sera organisé) :
- une copie d’une attestation de qualification délivrée à l’issue d’une formation en français,
- une copie d’une attestation de niveau en français délivré par une institution spécialisée,
- une copie d’un document attestant d’une expérience professionnelle acquise en France.
Coût
Gratuit.
Voies de recours
Tout recours contentieux doit être exercé dans les deux mois de la notification de la décision auprès du tribunal administratif compétent.
Pour aller plus loin : articles R. 212-92 et suivants, A. 212-182-2 et suivants et annexe II-12-3 du Code du sport.
b. Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants de l’UE en vue d’un exercice permanent (LE)
Tout ressortissant de l’UE ou de l’EEE qualifié pour y exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 du Code du sport, et souhaitant s’établir en France, doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer à titre principal.
Cette déclaration permet au déclarant d’obtenir une carte professionnelle et ainsi d’exercer en toute légalité en France dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.
En cas de différence substantielle avec la qualification requise en France, le préfet peut saisir, pour avis, la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre chargé des sports. Il peut aussi décider de soumettre le ressortissant à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).
Autorité compétente
La déclaration doit être adressée à la direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou à la direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
Cette démarche peut être effectuée en ligne sur l'application arquedi.sports.gouv.fr du ministère des Sports.
Délais
La décision du préfet de délivrer la carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le déclarant. Ce délai peut être prorogé d’un mois sur décision motivée. Si le préfet décide de ne pas délivrer la carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une mesure de compensation (épreuve d’aptitude ou stage), sa décision doit être motivée.
Pièces justificatives pour la première déclaration d’activité
Le dossier de déclaration d’activité doit contenir :
- un exemplaire du formulaire de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-2-a du Code du sport ;
- une photo d’identité ;
- une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives, datant de moins d’un an (traduit par un traducteur agréé) ;
- une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation, accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), traduit en français par un traducteur agréé ;
- le cas échéant, une copie de toutes pièces justifiant de l’expérience professionnelle (traduites en français par un traducteur agréé) ;
- si le titre de formation a été obtenu dans un État tiers, les copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un État de l’UE ou de l’EEE qui réglemente l’activité ;
- l’un des trois documents au choix (à défaut, un entretien sera organisé) :
- une copie d’une attestation de qualification délivrée à l’issue d’une formation en français,
- une copie d’une attestation de niveau en français délivré par une institution spécialisée,
- une copie d’un document attestant d’une expérience professionnelle acquise en France,
- les documents attestant que le déclarant n’a pas fait l’objet, dans l’État membre d’origine, d’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 du Code du sport (traduits en français par un traducteur agréé).
Pièces justificatives pour un renouvellement de déclaration d’activité
Le dossier de renouvellement de déclaration d’activité doit contenir :
- un exemplaire du formulaire de renouvellement de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-2-b du Code du sport ;
- une photo d’identité ;
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives, datant de moins d’un an.
Coût
Gratuit.
Voies de recours
Tout recours contentieux doit être exercé dans les deux mois de la notification de la décision auprès du tribunal administratif compétent.
Pour aller plus loin : articles R. 212-88 à R. 212-91, A. 212-182 et les annexes II-12-2-a et II-12-b du Code du sport.
Bon à savoir : mesures de compensation
S’il existe une différence substantielle entre la qualification du requérant et celle requise en France pour exercer la même activité, le préfet saisit la commission de reconnaissance des qualifications, placée auprès du ministre chargé des sports. Cette commission, après examen et instruction du dossier, émet, dans le mois de sa saisine, un avis qu’elle adresse au préfet.
Dans son avis, la commission peut :
- estimer qu’il existe effectivement une différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France. Dans ce cas, la commission propose de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation. Elle définit la nature et les modalités précises de ces mesures de compensation (nature des épreuves, modalités de leur organisation et de leur évaluation, période d’organisation, contenu et durée du stage, types de structures pouvant accueillir le stagiaire, etc.) ;
- estimer qu’il n’y a pas de différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France.
À réception de l’avis de la commission, le préfet notifie sa décision motivée au déclarant (il n’est pas obligé de suivre l’avis de la commission) :
- s’il exige qu’une mesure de compensation soit effectuée, le déclarant dispose d’un délai d’un mois pour choisir entre la ou les épreuve(s) d’aptitude et le stage d’adaptation. Le préfet délivre ensuite une carte professionnelle au déclarant qui a satisfait aux mesures de compensation. En revanche, si le stage ou l’épreuve d’aptitude ne sont pas satisfaisants, le préfet notifie sa décision motivée de refus de délivrance de la carte professionnelle à l’intéressé ;
- s’il n’exige pas de mesure de compensation, le préfet délivre une carte professionnelle à l’intéressé.
Pour aller plus loin : articles R. 212-84 et D. 212-84-1 du Code du sport.
c. Voies de recours
Centre d’assistance français
Le Centre ENIC-NARIC est le centre français d’informations sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes.
SOLVIT
SOLVIT est un service fourni par l’Administration nationale de chaque État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE. Son objectif est de trouver une solution à un différend opposant un ressortissant de l’UE à l’Administration d’un autre de ces États. SOLVIT intervient notamment en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Conditions
L’intéressé ne peut recourir à SOLVIT que s’il établit :
- que l’Administration publique d’un État de l’UE n’a pas respecté les droits que la législation européenne lui confère en tant que citoyen ou entreprise d’un autre État de l’UE ;
- qu’il n’a pas déjà initié d’action judiciaire (le recours administratif n’est pas considéré comme tel).
Procédure
Le ressortissant doit remplir un formulaire de plainte en ligne .
Une fois son dossier transmis, SOLVIT le contacte dans un délai d’une semaine pour demander, si besoin, des informations supplémentaires et pour vérifier que le problème relève bien de sa compétence.
Pièces justificatives
Pour saisir SOLVIT, le ressortissant doit communiquer :
- ses coordonnées complètes ;
- la description détaillée de son problème ;
- l’ensemble des éléments de preuve du dossier (par exemple, la correspondance et les décisions reçues de l’autorité administrative concernée).
Délai
SOLVIT s’engage à trouver une solution dans un délai de dix semaines à compter du jour de la prise en charge du dossier par le centre SOLVIT du pays dans lequel est survenu le problème.
Coût
Gratuit.
Issue de la procédure
À l’issue du délai de dix semaines, le SOLVIT présente une solution :
- si cette solution règle le différend portant sur l’application du droit européen, la solution est acceptée et le dossier est clos ;
- s’il n’y a pas de solution, le dossier est clos comme non résolu et renvoyé vers la Commission européenne.
Informations supplémentaires
SOLVIT en France : Secrétariat général des affaires européennes, 68 rue de Bellechasse, 75700 Paris ( site officiel ).