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Maître-nageur sauveteur

Dernière mise à jour :

1°. Définition de l’activité

Le maître-nageur sauveteur est un professionnel chargé de veiller à la sécurité physique et sanitaire des baigneurs. Il est susceptible de secourir à tout moment un baigneur en difficulté, d’appliquer les techniques de réanimation et de mettre en œuvre les premiers soins, le cas échéant.

Le maître-nageur sauveteur conçoit et conduit également des actions d’éveil, de découverte, d’apprentissage pluridisciplinaire et d’enseignement des nages codifiées de la natation. Il organise la sécurité des activités nautiques et des pratiquants, et gère un poste de secours. Il est amené à intervenir auprès de tous les publics (des très jeunes enfants aux seniors).

Pour aller plus loin : annexe I de l’arrêté du 8 novembre 2010 modifié portant création de la spécialité « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.

2°. Qualifications professionnelles

a. Exigences nationales

Législation nationale

L’activité de maître-nageur sauveteur est soumise à l’application de l’article L. 212-1 du Code du sport qui exige l’obtention de certifications spécifiques parmi lesquelles figurent le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) ou le diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS).

En qualité d’enseignant du sport, le maître-nageur sauveteur doit être titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle (accompagné d’un certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ») :

Les diplômes étrangers peuvent être admis en équivalence aux diplômes français par le ministre chargé des sports, après avis de la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre.

Pour aller plus loin : articles L. 212-1 et R. 212-84 du Code du sport.

Formation

Le maître-nageur sauveteur doit être titulaire du BPJEPS spécialité « activités aquatiques et de la natation » et du certificat de spécialisation (CS) « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Ce diplôme est classé niveau IV, c’est-à-dire niveau baccalauréat. Il atteste de la possession de compétences professionnelles indispensables à l’exercice du métier d’animateur dans le champ de la spécialité concernée.

Les personnes titulaires de l’un des DEJEPS perfectionnement sportif mention « natation course », « natation synchronisée », « plongeon » ou « water-polo » peuvent également exercer en qualité de maître-nageur sauveteur à la condition qu’ils soient également titulaires du CS « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Ce diplôme est classé niveau III, c’est-à-dire niveau bac +2.

Dans tous les cas, le diplôme (BPJEPS ou DEJEPS) peut être obtenu par la voie d’un contrat d’apprentissage, de la formation continue, d’un contrat de professionnalisation ou de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel de la VAE .

Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du BPJEPS « activités aquatiques et de la natation »

L'intéressé doit :

  • être majeur ;
  • être titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1 ou son équivalent), à jour de la formation continue, avec production de l’attestation de recyclage annuel ;
  • réussir les épreuves d’admission au sein de l’organisme de formation ;
  • produire un certificat médical, datant de moins de trois mois, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III de l’arrêté du 8 novembre 2010 précité ;
  • satisfaire à des épreuves sportives (tests d’exigence préalable) dont le détail est précisé à l’annexe III de l’arrêté du 8 novembre 2010 et qui se répartissent ainsi :
    • un test de performance sportive (parcourir 800 mètres en nage libre en moins de 16 minutes). La réussite à cette épreuve est attestée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
    • trois tests distincts de sauvetage aquatique. Pour plus de précisions, il est conseillé de se reporter à l’arrêté du 8 novembre 2010 précité.

Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir des dispenses pour certaines épreuves. Pour plus d’informations, il est conseillé de se référer à l’annexe V de l’arrêté du 8 novembre 2010 précité.

La formation à la profession d’animateur d’activités aquatiques et de la natation s’effectue en principe en alternance et dure entre neuf et dix-huit mois.

Pour aller plus loin : arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la spécialité « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport et ses annexes.

Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du DEJEPS mention « natation course »

L'intéressé doit :

  • remplir la fiche d’inscription normalisée avec une photo d’identité ;
  • être majeur ;
  • produire l’attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
  • produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la « natation course », datant de moins de trois mois ;
  • réussir les épreuves d’accès à la formation ;
  • répondre aux exigences pédagogiques requises : être capable d’évaluer les risques liés à la pratique de la discipline, de porter secours au pratiquant et de présenter le programme sportif fédéral en « natation course », les notions de plan de carrière du nageur et les principes fondamentaux de l’entraînement. Ces compétences sont vérifiées lors de la conduite d’une séance de perfectionnement sportif d’une durée de 20 minutes suivie d’un entretien de 30 minutes maximum ;
  • produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité réalisé sur une distance de 50 mètres (sans lunettes de natation, pince-nez ou utilisation de l’échelle) qui se compose d’un départ libre du bord du bassin, d’un parcours en nage libre de 25 mètres, d’une plongée « en canard » avec recherche d’un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ à une profondeur située entre 1,80 et 3 mètres, de la remontée du mannequin à la surface, d’un remorquage d’une personne sur une distance de 25 mètres jusqu’au bord du bassin puis de la sortie de la victime ;
  • produire l’attestation de réussite à l’un des trois tests (dont le contenu est détaillé à l’article 3 de l’arrêté du 15 mars 2010 précité) permettant de justifier d’un niveau technique et d’une maîtrise de l’environnement de la compétition en « natation course », « nage avec palmes» ou « natation handisport » ;
  • produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation ou par le directeur technique national handisport, au test de 400 mètres quatre nages effectué selon les règles de la Fédération internationale de natation ou, pour les personnes porteuses d’un handicap relevant de la Fédération française handisport, selon les règles, adaptées, de la Fédération internationale de natation ;
  • produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation ou par le directeur technique national d’études et des sports sous-marins, à l’un des deux tests de performance correspondant à la grille de temps définie en annexes de l’arrêté du 15 mars 2010 en matière de « natation course » ou de « nage avec palmes » ;
  • produire une attestation, délivrée par le directeur technique national de la natation, le directeur technique national ou, à défaut, par le président d’une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation, justifiant d’une expérience pédagogique (bénévole ou professionnelle) en natation course de 800 heures, soit au sein d’un club d’une fédération sportive agréée soit au sein d’un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l’article R. 221-26 du Code du sport sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années précédant l’entrée en formation.

Certains organismes de formation peuvent exiger la communication d’autres documents lors de l’inscription (une attestation de recensement par exemple). Pour plus d’informations, il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.

Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir des dispenses pour certaines épreuves. Pour plus de précisions, il est conseillé de se référer aux articles 4, 6 et suivants de l’arrêté du 15 mars 2010 précité.

Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du DEJEPS mention « natation synchronisée »

L'intéressé doit :

  • remplir la fiche d’inscription normalisée avec une photo d’identité ;
  • être majeur ;
  • produire l’attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
  • produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la natation synchronisée, datant de moins de trois mois ;
  • réussir les épreuves d’accès à la formation ;
  • répondre aux exigences pédagogiques requises : être capable d’évaluer les risques liés à la pratique de la discipline, de porter secours au pratiquant et de présenter le programme sportif fédéral en natation synchronisée, les notions de plan de carrière et les principes fondamentaux de l’entraînement. Ces compétences sont vérifiées lors de la conduite d’une séance de perfectionnement sportif de 20 minutes, suivie d’un entretien de 30 minutes maximum ;
  • produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité réalisé sur une distance de 50 mètres (sans lunettes de natation, pince-nez ou utilisation de l’échelle) qui se compose d’un départ libre du bord du bassin, d’un parcours en nage libre de 25 mètres, d’une plongée « en canard » avec recherche d’un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ à une profondeur située entre 1,80 et 3 mètres, de la remontée du mannequin à la surface, d’un remorquage d’une personne sur une distance de 25 mètres jusqu’au bord du bassin puis de la sortie de la victime de l’eau ;
  • produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, d’un parcours justifiant d’un niveau technique correspondant aux compétences visées dans le pass’compétition « natation synchronisée » ;
  • produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, à un test correspondant à un solo technique d’une durée d’une minute et 30 secondes comprenant des éléments techniques réalisés selon les règles de la Fédération internationale de natation dans un ordre établi ( pour plus de précisions sur le contenu de ce test, il est conseillé de se référer à l’article 3 de l’arrêté du 15 mars 2010 précité) ;
  • produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, à un test comprenant quatre figures imposées, telles que définies selon les règles de la Fédération internationale de natation :
    • figure 420 : promenade arrière,
    • figure 355 e : marsouin vrille 360°,
    • figure 301 d : barracuda vrille 180°,
    • figure 140 : flamenco jambe pliée ;
  • produire l’attestation, délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d’une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées, justifiant d’une expérience pédagogique (bénévole ou professionnelle) en natation synchronisée de 800 heures soit au sein d’un club de fédération sportive agréée soit au sein d’un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l’article R. 221-26 du Code du sport d’une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années précédant l’entrée en formation.

Certains organismes de formation peuvent exiger la communication d’autres documents lors de l’inscription (une attestation de recensement par exemple). Pour plus d’informations, il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.

Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir des dispenses pour certaines épreuves. Pour plus de précisions, il est conseillé de se référer aux articles 4, 6 et suivants de l’arrêté du 15 mars 2010 précité.

Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du DEJEPS mention « plongeon»

L'intéressé doit :

  • remplir la fiche d’inscription normalisée avec une photo d’identité ;
  • être majeur ;
  • produire l’attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
  • produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du plongeon, datant de moins de trois mois ;
  • réussir les épreuves d’accès à la formation ;
  • répondre aux exigences pédagogiques requises : être capable d’anticiper les risques liés à la pratique de la discipline, de porter secours au pratiquant et de présenter le programme sportif fédéral en plongeon, les notions de plan de carrière du plongeur et les principes fondamentaux de l’entraînement. Ces compétences sont vérifiées lors de la conduite d’une séance de perfectionnement sportif d’une durée d’1h15, suivie d’un entretien de 45 minutes au maximum ;
  • produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité n°1 réalisé sur une distance de 50 mètres (sans lunettes de natation, pince-nez ou utilisation de l’échelle) qui se compose d’un départ libre du bord du bassin, d’un parcours en nage libre de 25 mètres, d’une plongée « en canard » avec recherche d’un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ à une profondeur située entre 1,80 et 3 mètres, de la remontée du mannequin à la surface, d’un remorquage d’une personne sur une distance de 25 mètres jusqu’au bord du bassin puis de la sortie de la victime de l’eau ;
  • produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité n°2 comprenant la remontée d’un mannequin réglementaire immergé à une profondeur située entre 3 et 5 mètres (sans utiliser ni lunettes de natation, ni pince-nez) ;
  • produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, à la réalisation de cinq exercices effectués au tremplin de 1 mètre, d’un niveau correspondant aux compétences visées dans le pass’compétition « plongeon » délivré par la Fédération française de natation ;
  • produire une attestation, délivrée par le directeur technique national de la natation, justifiant d’une pratique en compétition officielle en plongeon ;
  • produire une attestation, délivrée par le directeur technique national de la natation, justifiant d’une démonstration de quatre plongeons effectués à 1 mètre et de deux plongeons effectués à 3 mètres selon les règles de la Fédération internationale de natation (pour plus de précisions sur le contenu de cette démonstration, il est conseillé de se reporter à l’article 3 de l’arrêté du 15 mars 2010 précité) ;
  • produire une attestation, délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d’une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées, justifiant d’une expérience pédagogique (bénévole ou professionnelle) en plongeon de 500 heures, soit au sein d’un club d’une fédération sportive agréée soit au sein d’un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l’article R. 221-26 du Code du sport, d’une durée de trois ans minimum au cours des cinq années précédant l’entrée en formation.

Certains organismes de formation peuvent exiger la communication d’autres documents lors de l’inscription (une attestation de recensement par exemple). Pour plus d’informations, il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.

Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir des dispenses pour certaines épreuves. Pour plus de précisions, il est conseillé de se référer aux articles 4, 6 et suivants de l’arrêté du 15 mars 2010 précité.

Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du DEJEPS mention « water-polo »

L'intéressé doit :

  • remplir la fiche d’inscription normalisée avec une photo d’identité ;
  • être majeur ;
  • être titulaire de l’attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (ou son équivalent), à jour de la formation continue ;
  • réussir les épreuves d’accès à la formation ;
  • communiquer un certificat médical de non contre-indication à l’enseignement et à la pratique du water-polo, datant de moins de trois mois ;
  • répondre aux exigences pédagogiques requises : être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline, d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident. Ces compétences sont vérifiées lors d’une séance de 30 minutes, suivie d’un entretien de 20 minutes ;
  • être capable de porter secours au pratiquant de water-polo, de présenter le programme sportif fédéral et les notions de plan de carrière du poloïste. Ces compétences sont vérifiées à l’occasion de la conduite d’une séance de perfectionnement sportif en water-polo d’une durée de 20 minutes, suivie d’un entretien de 30 minutes maximum ;
  • produire l’attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité n°1 réalisé sur une distance de 50 mètres (sans lunettes de natation, pince-nez ou utilisation de l’échelle) qui se compose d’un départ libre du bord du bassin, d’un parcours en nage libre de 25 mètres, d’une plongée « en canard » avec recherche d’un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ à une profondeur située entre 1,80 et 3 mètres, de la remontée du mannequin à la surface, d’un remorquage d’une personne sur une distance de 25 mètres jusqu’au bord du bassin puis de la sortie de la victime de l’eau ;
  • réaliser un parcours de tirs justifiant d’un niveau technique correspondant aux compétences visées dans le pass’compétition « water-polo » délivré par la Fédération française de natation. La réussite à ce test fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
  • produire une attestation d’expérience d’une pratique minimum en water-polo sur trois saisons sportives au sein d’une équipe de niveau équivalent au niveau « nationale 3 », « nationale 2 » ou « nationale 1 » et justifiant de la participation effective dans le champ de jeu à dix matchs au moins par saison sportive. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national de la natation ;
  • produire une attestation d’expérience pédagogique (bénévole ou professionnelle) en water-polo de 800 heures soit au sein d’un club d’une fédération sportive agréée, soit au sein d’un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l’article R. 221-26 du Code du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années. Cette attestation est établie par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation ou par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d’une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées.

Certains organismes de formation peuvent exiger la communication d’autres documents lors de l’inscription (une attestation de recensement par exemple). Pour plus d’informations, il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.

Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir des dispenses pour certaines épreuves. Pour plus de précisions, il est conseillé de se reporter aux articles 4, 6 et suivants de l’arrêté du 15 mars 2010 précité.

Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du CS « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » pour les titulaires du BPJEPS « activités aquatiques de la natation » ou pour les titulaires d’un DEJEPS mention « natation course », « natation synchronisée », « plongeon » ou « water-polo »

Les personnes titulaires d’un BPJEPS « activités aquatiques et de la natation » ou d’un DEJEPS spécialité « natation cours », « natation synchronisée », « plongeon » ou « water-polo » doivent également être titulaires du CS « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » pour pouvoir exercer en qualité de maître-nageur sauveteur.

Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du certificat de spécialisation :

  • produire un certificat médical, datant de moins de trois mois, attestant des aptitudes physiques liées à la pratique du sauvetage en milieu aquatique, dont le modèle figure en annexe de l’arrêté du 15 mars 2010 portant création du CS ;
  • produire l’attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
  • produire les attestations de réussite à trois épreuves techniques décrites en annexe IV de l’arrêté du 15 mars 2010 et consistant en :
    • un parcours aquatique en continu de 100 mètres en bassin de natation,
    • un parcours de sauvetage avec palmes, masque et tuba, en continu, de 250 mètres, en bassin de natation,
    • une épreuve consistant à porter secours à une personne en milieu aquatique.

Certains organismes de formation peuvent exiger la communication d’autres documents lors de l’inscription (une attestation de recensement par exemple). Pour plus d’informations, il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.

Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir des dispenses pour certaines épreuves. Pour plus de précisions, il est conseillé de se reporter aux articles 7 et 8 de l’arrêté du 15 mars 2010 précité.

Pour aller plus loin : arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au BPJEPS spécialité « activités aquatiques et de la natation » et au DEJEPS spécialité perfectionnement sportif.

Bon à savoir

Les personnes titulaires du diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DESJEPS) spécialité performance sportive peuvent également exercer en qualité de maître-nageur sauveteur. Ce diplôme d’État de niveau II est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Pour exercer dans le domaine, l’intéressé optera pour l’une des mentions « natation course », « natation synchronisée », « plongeon » ou « water-polo » du DESJEPS et devra également être titulaire du CS « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Plus d’informations sur les conditions d’admission et sur la formation menant à l’obtention de ce diplôme, consultez le site du ministère des Sports .

Pour aller plus loin : articles D. 212-35 et suivants du Code du sport, arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports et arrêté du 1er juillet 2008 précité.

Le certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS)

Le certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS) atteste que les personnes titulaires d’un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur continuent de présenter les garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics.

L’aptitude à exercer en qualité de maître-nageur sauveteur doit être évaluée et vérifiée périodiquement. C’est l’objet de l’obtention ou du renouvellement du CAEPMNS.

En principe, l’aptitude à l’exercice de la profession est vérifiée avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l’obtention du diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur (c’est à dire le BPJEPS, le DEJEPS ou le DESJEPS accompagné du CS « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ») ou de la délivrance du dernier certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur sauveteur.

Autorité compétente

Le CAEPMNS est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à l’issue d’une session de formation suivie d’une évaluation.

Durée de validité du CAEPMNS

Le CAEPMNS est délivré pour une durée de cinq ans. Cependant, en cas de motif légitime dûment attesté, la durée de validité du certificat peut être prorogée pour une durée maximale de quatre mois, c’est à dire jusqu’au 30 avril de l’année suivante. C’est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui décide, le cas échéant, de proroger la durée de validité du CAEPMNS.

Date d’effet du CAEPMNS

La validité du CAEPMNS court à compter du 1er janvier de l’année suivant sa délivrance. Cependant, si l’inscription à la session de formation intervient après l’expiration du délai de validité du précédent certificat, la durée de validité court à compter de la date de délivrance.

Conditions d’inscription à la formation menant à l’obtention du CAEPMNS

Pour obtenir le CAEPMNS, le candidat doit s’inscrire à une session de formation, suivie d’une évaluation. Le dossier d’inscription doit comporter :

  • une demande d’inscription établie sur papier libre ;
  • l’exemplaire rempli du dossier d’inscription établi par l’organisme formateur accompagné d’une photo d’identité ;
  • la photocopie de la pièce d’identité de l’intéressé ;
  • la photocopie du diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur (BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS, accompagné du CS) ;
  • la photocopie du certificat « premiers secours en équipe de niveau 1 » ou son équivalent, assortie de la photocopie de l’attestation de formation continue annuelle ;
  • un certificat médical de non contre-indication à l’exercice de la profession de maître-nageur sauveteur, datant de moins de trois mois, établi selon le modèle figurant en annexe II de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur sauveteur ;
  • la photocopie du dernier CAEPMNS, le cas échéant.

Certaines pièces complémentaires pourront vous être demandées (enveloppes affranchies, etc.). Pour plus de renseignements, il est conseillé de se renseigner auprès du centre de formation considéré.

Le dossier doit être déposé auprès de l’organisateur de la session, deux mois au moins avant la date de début de la session.

Modalités de la session de formation et d’évaluation menant à l’obtention ou au renouvellement du CAEPMNS

La formation 21 heures maximum. Elle vise au maintien des compétences et à l’acquisition de connaissances nouvelles liées à l’évolution de la profession. Au terme de la session de formation, une évaluation est organisée. Elle comprend deux épreuves, réalisées par le candidat portant tee-shirt et short (le port de la combinaison, de lunettes de piscine, de masque, de pince-nez ou de tout autre matériel étant interdit) :

  • une épreuve de nage libre avec palmes effectuée en continu, sur une distance de 250 mètres ;
  • un parcours avec sauvetage dont le détail est précisé à l’article 7 de l’arrêté du 23 octobre 2015 précité.

Pour aller plus loin : arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur sauveteur.

Coûts associés à la qualification

La formation aux BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS est payante et son coût varie selon la mention choisie et l’organisme de formation. De même, la formation menant à l’obtention du CAEPMNS est payante (environ 200 euros, à titre indicatif). Pour  plus de précisions , il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.

b. Ressortissants UE : en vue d’un exercice temporaire et occasionnel (Libre Prestation de Services)

Les ressortissants de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) légalement établis dans un de ces États peuvent exercer la même activité en France de manière temporaire et occasionnelle à la condition d’avoir adressé au préfet de département du lieu d’exécution de la prestation une déclaration préalable d’activité.

Si l’activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine ou l’État du lieu d’établissement, le ressortissant doit également justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins l’équivalent de deux années à temps complet au cours des dix dernières années précédant la prestation.

Les ressortissants européens désireux d’exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de l’activité en France, en particulier afin de garantir la sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-92 à R. 212-94 du Code du sport.

c. Ressortissants UE : en vue d’un exercice permanent (Libre Établissement)

Le ressortissant d’un État de l’UE ou de l’EEE peut s’établir en France pour y exercer de façon permanente, s’il remplit l’une des quatre conditions suivantes :

Si l’État membre d’origine réglemente l’accès ou l’exercice de l’activité :

  • être titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un État de l’UE ou de l’EEE qui atteste d’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France ;
  • être titulaire d’un titre acquis dans un État tiers et admis en équivalence dans un État de l’UE ou de l’EEE et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans à temps complet dans cet État.

Si l’État membre d’origine ne réglemente ni l’accès, ni l’exercice de l’activité :

  • justifier avoir exercé l’activité dans un État de l’UE ou de l’EEE, à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, ou, en cas d’exercice à temps partiel, justifier d’une activité d’une durée équivalente et être titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un de ces États, qui atteste d’une préparation à l’exercice de l’activité, ainsi qu’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France ;
  • être titulaire d’un titre attestant d’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France, délivré par l’autorité compétente d’un État de l’UE ou de l’EEE et sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 du Code du sport et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage ou une pratique professionnelle.

Si le ressortissant remplit l’une des quatre conditions précitées, l’obligation de qualification requise pour exercer est réputée satisfaite.

Néanmoins, si les qualifications professionnelles du ressortissant présentent une différence substantielle avec les qualifications requises en France qui ne permettrait pas de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut être amené à se soumettre à une épreuve d’aptitude ou accomplir un stage d’adaptation (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).

Le ressortissant doit posséder la connaissance de la langue française nécessaire à l’exercice de son activité en France, en particulier afin de garantir la sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-88 à R. 212-90 du Code du sport.

3°. Conditions d’honorabilité

Il est interdit d’exercer en tant que maître-nageur sauveteur en France pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour tout crime ou pour l’un des délits suivants :

  • torture et actes de barbarie ;
  • agressions sexuelles ;
  • trafic de stupéfiants ;
  • mise en danger d’autrui ;
  • proxénétisme et infractions qui en résultent ;
  • mise en péril des mineurs ;
  • usage illicite de substance ou plante classées comme stupéfiants ou provocation à l’usage illicite de stupéfiants ;
  • infractions prévues aux articles L. 235-25 à L. 235-28 du Code du sport ;
  • à titre de peine complémentaire à une infraction en matière fiscale : condamnation à une interdiction temporaire d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale (article 1750 du Code général des impôts).

De plus, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Pour aller plus loin : article L. 212-9 du Code du sport.

4°. Obligation de déclaration (en vue de l’obtention de la carte professionnelle d’éducateur sportif)

Toute personne souhaitant exercer l’une des professions régies par l’article L. 212-1 du Code du sport, doit déclarer son activité au préfet du département du lieu où elle compte exercer à titre principal. Cette déclaration déclenche l’obtention d’une carte professionnelle.

La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.

Autorité compétente

La déclaration doit être adressée à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département d’exercice ou du principal exercice, ou directement en ligne sur le  site officiel .

Délais

Dans le mois suivant le dépôt du dossier de déclaration, la préfecture envoie un accusé de réception au déclarant. La carte professionnelle, valable cinq ans, est ensuite adressée au déclarant.

Pièces justificatives

Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes :

  • formulaire de déclaration Cerfa 12699*02 ;
  • une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • une photo d’identité ;
  • une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des informations figurant dans le formulaire ;
  • une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués ;
  • une copie de l’autorisation d’exercice, ou, le cas échéant, de l’équivalence de diplôme ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.

En cas de renouvellement de déclaration, il faut joindre :

  • le formulaire Cerfa 12699*02 ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie de l’attestation de révision en cours de validité pour les qualifications soumises à l’obligation de recyclage ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.

De plus, dans tous les cas, la préfecture demandera elle-même la communication d’un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire du déclarant pour vérifier l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer.

Coût

Gratuit.

Pour aller plus loin : articles L. 212-11, R. 212-85 et A. 212-176 à A. 212-178 du Code du sport.

5°. Démarches et formalités de reconnaissance de qualifications

a. Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants de l’UE exerçant une activité temporaire et occasionnelle (LPS)

Les ressortissants de l’UE ou de l’EEE légalement établis dans l’un de ces États et souhaitant exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent effectuer une déclaration préalable d’activité, avant la première prestation de services.

Si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation en France, cette déclaration préalable doit être renouvelée.

Afin d’éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires, le préfet peut, lors de la première prestation, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.

Autorité compétente

La déclaration préalable d’activité doit être adressée à la direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou à la direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département où le déclarant veut effectuer sa prestation.

Délais

Dans le mois suivant la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire :

  • soit une demande d’informations complémentaires (dans ce cas, le préfet dispose de deux mois pour donner sa réponse) ;
  • soit un récépissé de déclaration de prestation de services s’il ne procède pas à la vérification des qualifications. Dans ce cas, la prestation de services peut débuter ;
  • soit qu’il procède à la vérification des qualifications. Dans ce cas, le préfet délivre ensuite au prestataire un récépissé lui permettant de débuter sa prestation ou, si la vérification des qualifications fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications professionnelles requises en France, le préfet soumet le prestataire à une épreuve d’aptitude (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).

Dans tous les cas, en l’absence de réponse dans les délais précités, le prestataire est réputé exercer légalement son activité en France.

Pièces justificatives

Le dossier de déclaration préalable d’activité doit contenir :

  • un exemplaire du formulaire de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-3 du Code du sport ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie d’une pièce d’identité ;
  • une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation ;
  • une copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l’État membre d’établissement et qu’il n’encourt aucune interdiction, même temporaire, d’exercer (traduits en français par un traducteur agréé) ;
  • dans le cas où ni l’activité, ni la formation, conduisant à cette activité n’est réglementée dans l’État membre d’établissement, une copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet État pendant au moins l’équivalent de deux ans à temps complet au cours des dix dernières années (traduites en français par un traducteur agréé) ;
  • l’un des trois documents au choix (à défaut, un entretien sera organisé) :
    • une copie d’une attestation de qualification délivrée à l’issue d’une formation en français,
    • une copie d’une attestation de niveau en français délivré par une institution spécialisée,
    • une copie d’un document attestant d’une expérience professionnelle acquise en France.

Coût

Gratuit.

Voies de recours

Tout recours contentieux doit être exercé dans les deux mois de la notification de la décision auprès du tribunal administratif compétent.

Pour aller plus loin : articles R. 212-92 et suivants, A. 212-182-2 et suivants et annexe II-12-3 du Code du sport.

b. Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants de l’UE en vue d’un exercice permanent (LE)

Tout ressortissant de l’UE ou de l’EEE qualifié pour y exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 du Code du sport, et souhaitant s’établir en France, doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer à titre principal.

Cette déclaration permet au déclarant d’obtenir une carte professionnelle et ainsi d’exercer en toute légalité en France dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.

En cas de différence substantielle avec la qualification requise en France, le préfet peut saisir, pour avis, la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre chargé des sports. Il peut aussi décider de soumettre le ressortissant à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).

Autorité compétente

La déclaration doit être adressée à la direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou à la direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Délais

La décision du préfet de délivrer la carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le déclarant. Ce délai peut être prorogé d’un mois sur décision motivée. Si le préfet décide de ne pas délivrer la carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une mesure de compensation (épreuve d’aptitude ou stage), sa décision doit être motivée.

Pièces justificatives pour la première déclaration d’activité

Le dossier de déclaration d’activité doit contenir :

  • un exemplaire du formulaire de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-2-a du Code du sport ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives, datant de moins d’un an (traduit par un traducteur agréé) ;
  • une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation, accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), traduit en français par un traducteur agréé ;
  • le cas échéant, une copie de toutes pièces justifiant de l’expérience professionnelle (traduites en français par un traducteur agréé) ;
  • si le titre de formation a été obtenu dans un État tiers, les copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un État de l’UE ou de l’EEE qui réglemente l’activité ;
  • l’un des trois documents au choix (à défaut, un entretien sera organisé) :
    • une copie d’une attestation de qualification délivrée à l’issue d’une formation en français,
    • une copie d’une attestation de niveau en français délivré par une institution spécialisée,
    • une copie d’un document attestant d’une expérience professionnelle acquise en France ;
  • les documents attestant que le déclarant n’a pas fait l’objet, dans l’État membre d’origine, d’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 du Code du sport (traduits en français par un traducteur agréé).

Pièces justificatives pour un renouvellement de déclaration d’activité

Le dossier de renouvellement de déclaration d’activité doit contenir :

  • un exemplaire du formulaire de renouvellement de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-2-b du Code du sport ;
  • une photo d’identité ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives, datant de moins d’un an.

Coût

Gratuit.

Voies de recours

Tout recours contentieux doit être exercé dans les deux mois de la notification de la décision auprès du tribunal administratif compétent.

Pour aller plus loin : articles R. 212-88 à R. 212-91, A. 212-182 et les annexes II-12-2-a et II-12-b du Code du sport.

Bon à savoir : mesures de compensation

S’il existe une différence substantielle entre la qualification du requérant et celle requise en France pour exercer la même activité, le préfet saisit la commission de reconnaissance des qualifications, placée auprès du ministre chargé des sports. Cette commission, après examen et instruction du dossier, émet, dans le mois de sa saisine, un avis qu’elle adresse au préfet. 

Dans son avis, la commission peut :

  • estimer qu’il existe effectivement une différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France. Dans ce cas, la commission propose de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation. Elle définit la nature et les modalités précises de ces mesures de compensation (nature des épreuves, modalités de leur organisation et de leur évaluation, période d’organisation, contenu et durée du stage, types de structures pouvant accueillir le stagiaire, etc.) ;
  • estimer qu’il n’y a pas de différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France.

À réception de l’avis de la commission, le préfet notifie sa décision motivée au déclarant (il n’est pas obligé de suivre l’avis de la commission) :

  • s’il exige qu’une mesure de compensation soit effectuée, le déclarant dispose d’un délai d’un mois pour choisir entre la ou les épreuve(s) d’aptitude et le stage d’adaptation. Le préfet délivre ensuite une carte professionnelle au déclarant qui a satisfait aux mesures de compensation. En revanche, si le stage ou l’épreuve d’aptitude ne sont pas satisfaisants, le préfet notifie sa décision motivée de refus de délivrance de la carte professionnelle à l’intéressé ;
  • s’il n’exige pas de mesure de compensation, le préfet délivre une carte professionnelle à l’intéressé.

Pour aller plus loin : articles R. 212-84 et D. 212-84-1 du Code du sport.

c. Voies de recours

Centre d’assistance français

Le Centre ENIC-NARIC est le centre français d’informations sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes.

SOLVIT

SOLVIT est un service fourni par l’Administration nationale de chaque État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE. Son objectif est de trouver une solution à un différend opposant un ressortissant de l’UE à l’Administration d’un autre de ces États. SOLVIT intervient notamment en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Conditions

L’intéressé ne peut recourir à SOLVIT que s’il établit :

  • que l’Administration publique d’un État de l’UE n’a pas respecté les droits que la législation européenne lui confère en tant que citoyen ou entreprise d’un autre État de l’UE ;
  • qu’il n’a pas déjà initié d’action judiciaire (le recours administratif n’est pas considéré comme tel).
Procédure

Le ressortissant doit remplir un  formulaire de plainte en ligne .

Une fois son dossier transmis, SOLVIT le contacte dans un délai d’une semaine pour demander, si besoin, des informations supplémentaires et pour vérifier que le problème relève bien de sa compétence.

Pièces justificatives

Pour saisir SOLVIT, le ressortissant doit communiquer :

  • ses coordonnées complètes ;
  • la description détaillée de son problème ;
  • l’ensemble des éléments de preuve du dossier (par exemple, la correspondance et les décisions reçues de l’autorité administrative concernée).
Délai

SOLVIT s’engage à trouver une solution dans un délai de dix semaines à compter du jour de la prise en charge du dossier par le centre SOLVIT du pays dans lequel est survenu le problème.

Coût

Gratuit.

Issue de la procédure

À l’issue du délai de dix semaines, le SOLVIT présente une solution :

  • si cette solution règle le différend portant sur l’application du droit européen, la solution est acceptée et le dossier est clos ;
  • s’il n’y a pas de solution, le dossier est clos comme non résolu et renvoyé vers la Commission européenne.
Informations supplémentaires

SOLVIT en France : Secrétariat général des affaires européennes, 68 rue de Bellechasse, 75700 Paris ( site officiel ).