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Moniteur de canyonisme

Dernière mise à jour :

1°. Définition de l’activité

Le moniteur de canyonisme encadre, enseigne et anime l’activité de canyonisme pour tous publics et dans tous types de parcours.

Le canyonisme consiste à progresser dans un thalweg pouvant se présenter sous forme de torrents, de ruisseaux, de rivières, de gorges, avec ou sans présence permanente d’eau, et pouvant comporter des cascades, des vasques, des biefs et des parties subverticales.

La discipline exige une progression et des franchissements pouvant faire appel, selon les cas, à la marche en terrain varié, à la nage, aux sauts, aux glissades, à l’escalade, à la désescalade, à la descente en rappel et à d’autres techniques d’évolution sur corde.

Conformément aux normes de sécurité en vigueur et aux techniques spécifiques liées à la variabilité du milieu naturel, la discipline requiert un matériel adapté, notamment des vêtements isothermes, des descendeurs, des harnais et des casques de protection.

Pour aller plus loin : article 2 de l’arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « perfectionnement sportif ».

2°. Qualifications professionnelles

a. Exigences nationales

Législation nationale

L’activité de moniteur de canyonisme est soumise à l’application de l’article L. 212-1 du Code du sport qui exige l’obtention de certifications spécifiques.

En qualité d’enseignant du sport, le moniteur de canyoning doit être titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification :

  • garantissant sa compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité physique ou sportive considérée ;
  • enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Pour plus d’informations, il est conseillé de se reporter au site du RNCP .

Les diplômes étrangers peuvent être admis en équivalence aux diplômes français par le ministre chargé des sports, après avis de la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre.

Pour aller plus loin : articles A. 212-1 annexe II-1, L. 212-1 et R. 212-84 du Code du sport.

Bon à savoir : l’environnement spécifique

La pratique du canyonisme, quelque soit la zone d’évolution, constitue une activité s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières. Par conséquent, seuls les organismes sous la tutelle du ministère des sports peuvent former les futurs professionnels.

Pour aller plus loin : articles L. 212-2 et R. 212-7 du Code du sport.

Formation

DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif » mention « canyonisme »

Le DEJEPS mention canyonisme est un diplôme de niveau III. Il atteste de la possession de compétences professionnelles indispensables à l’exercice du métier de moniteur de canyonisme.

Ce diplôme peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel de la VAE et l’article D. 212-40 du Code du sport.

Bon à savoir

Les titulaires du BPJEPS spécialité « activités nautiques » qui ont choisi la mention monovalente « canoë-kayak et disciplines associées » peuvent encadrer les activités de canyonisme jusqu’à V1, A5 et E II inclus. Pour plus d’informations, il est conseillé de consulter la fiche «  Moniteur de canoë-kayak  ».

Prérogatives du DEJEPS

La possession du DEJEPS atteste, dans le domaine du canyonisme, des compétences suivantes :

  • concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
  • coordonner la mise en œuvre d’un projet de perfectionnement ;
  • conduire en sécurité une démarche de perfectionnement sportif et technique ;
  • conduire des actions de formation prenant en compte l’ensemble des impératifs de sécurité liés au milieu ;
  • contribuer à la gestion durable des sites de canyon ;
  • concevoir et coordonner la mise en œuvre des programmes de développement.

Pour aller plus loin : article 3 de l’arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif ».

Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du DEJEPS

L'intéressé doit :

  • fournir une fiche d’inscription avec photographie ;
  • fournir la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • le cas échéant, produire la ou les attestations justifiant de l’allègement de certaines épreuves ;
  • fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an ;
  • pour les personnes en situation de handicap, fournir l’avis d’un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d’aménager, le cas échéant, les tests d’exigences préalables selon la certification visée ;
  • fournir les copies de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
  • le cas échéant, fournir les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;
  • pour une inscription à un certificat complémentaire, produire la photocopie du diplôme autorisant l’inscription en formation ou une attestation d’inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;
  • justifier d’une expérience de pratiquant du canyonisme en autonomie ;
  • être capable de justifier d’une réalisation de vingt-cinq canyons d’un niveau technique minimal 3.3.II, dont cinq en situation de responsable de la progression technique d’un niveau technique 4.4.III dans les cinq dernières années ;
  • être capable de démontrer en sécurité les gestes techniques ;
  • être capable de plonger, de nager et de s’immerger pour récupérer un objet ;
  • passer un entretien d’une durée de 30 minutes organisé par l’un des établissements publics chargés d’assurer la formation au canyonisme portant sur la production d’une liste de réalisation en autonomie, dans les cinq dernières années, de vingt canyons de niveau technique 3.3.II et de cinq canyons de niveau technique 4.4.III ;
  • produire l’attestation de réussite d’un test technique de sécurité sur site naturel et ateliers, organisé par l’un des établissements publics chargés d’assurer la formation au canyonisme ;
  • produire une attestation d’aptitude à effectuer un parcours de 50 mètres en nage libre avec départ plongé et récupération d’un objet immergé à 2 mètres de profondeur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d’une certification d’encadrement des activités aquatiques conforme aux exigences de l’article L. 212-1 du Code du sport ;
  • répondre aux exigences préalables de mise en situation pédagogique :
    • être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline,
    • être capable d’anticiper les risques potentiels pour la ou le pratiquant,
    • être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident,
    • être capable de justifier de la réalisation de six canyons dont trois canyons d’un niveau technique minimal 5.3.III incluant au moins un canyon d’un niveau technique 5.3.IV et trois canyons d’un niveau technique minimal 3.5.III incluant au moins un canyon d’un niveau technique 3.5.IV,
    • être capable de mettre en œuvre en autonomie et en sécurité, une séance d’initiation en canyonisme, d’un niveau technique minimale 3.3.II,
    • produire une liste de réalisation de six canyons, dont trois canyons d’un niveau technique minimal 5.3.III incluant au moins un canyon d’un niveau technique 5.3.IV et une liste de réalisation de trois canyons d’un niveau technique minimal 3.5.III, dont un au moins d’un niveau technique 3.5.IV ;
  • mettre en place en autonomie et en sécurité une séance d’initiation en canyonisme d’un niveau technique minimum 3.3.II, suivie d’un entretien d’une durée de 30 minutes ;
  • produire l’attestation de réussite du test d’aptitude sur un parcours aquatique. Cette attestation est délivrée par l’un des établissements publics chargés d’assurer la formation au canyonisme.

Il est possible d’être dispensé de ces exigences sous certaines conditions.

Bon à savoir

Les établissements publics chargés d’assurer la formation au canyonisme sont l’école nationale de ski et d’alpinisme, le CREPS de Franche-Comté, le CREPS de Montpellier Provence Alpes-Côte d’Azur et le CREPS de Voiron.

Pour aller plus loin : arrêté du 11 avril 2003 pris pour l’application de l’article 7 du décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l’application de l’article 43 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Pour aller plus loin : articles A. 212-35 et A. 212-36 du Code du sport ; arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif ».

Stage de recyclage

Les titulaires du DEJEPS mention « canyonisme » sont soumis tous les six ans à un stage de recyclage.

Le stage de recyclage en canyonisme vise à actualiser les connaissances professionnelles des titulaires du DEJEPS. Il est d’une durée minimale de 24 heures.

Il est organisé par les établissements chargés de la mise en œuvre du DEJEPS « canyonisme ».

Pour aller plus loin : arrêté du 20 juin 2016 relatif au contenu et aux modalités du recyclage des titulaires du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif » mention « canyonisme ».

Coûts associés à la qualification

La formation menant à l’obtention du DEJEPS est payante. Le coût varie selon les organismes de formation.

Pour plus de précisions, il est conseillé de se rapprocher de l’organisme de formation considéré.

b. Ressortissants UE : en vue d’un exercice temporaire et occasionnel (Libre Prestation de Services)

Les ressortissants de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) légalement établis dans un de ces États peuvent exercer la même activité en France de manière temporaire et occasionnelle à la condition d’avoir adressé au préfet de département du lieu d’exécution de la prestation une déclaration préalable d’activité.

Si l’activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine ou l’État du lieu d’établissement, le ressortissant doit également justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins l’équivalent de deux années à temps complet au cours des dix dernières années précédant la prestation.

Les ressortissants européens désireux d’exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de l’activité en France, en particulier afin de garantir la sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-92 à R. 212-94 du Code du sport.

c. Ressortissants UE : en vue d’un exercice permanent (Libre Établissement)

Le ressortissant d’un État de l’UE ou de l’EEE peut s’établir en France pour y exercer de façon permanente, s’il remplit l’une des quatre conditions suivantes :

Si l’État membre d’origine réglemente l’accès ou l’exercice de l’activité :

  • être titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un État de l’UE ou de l’EEE qui atteste d’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France ;
  • être titulaire d’un titre acquis dans un État tiers et admis en équivalence dans un État de l’UE ou de l’EEE et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans à temps complet dans cet État.

Si l’État membre d’origine ne réglemente ni l’accès, ni l’exercice de l’activité :

  • justifier avoir exercé l’activité dans un État de l’UE ou de l’EEE, à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, ou, en cas d’exercice à temps partiel, justifier d’une activité d’une durée équivalente et être titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un de ces États, qui atteste d’une préparation à l’exercice de l’activité, ainsi qu’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France ;
  • être titulaire d’un titre attestant d’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France, délivré par l’autorité compétente d’un État de l’UE ou de l’EEE et sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 du Code du sport et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage ou une pratique professionnelle.

Si le ressortissant remplit l’une des quatre conditions précitées, l’obligation de qualification requise pour exercer est réputée satisfaite.

Néanmoins, si les qualifications professionnelles du ressortissant présentent une différence substantielle avec les qualifications requises en France qui ne permettrait pas de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut être amené à se soumettre à une épreuve d’aptitude ou accomplir un stage d’adaptation (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).

Le ressortissant doit posséder la connaissance de la langue française nécessaire à l’exercice de son activité en France, en particulier afin de garantir la sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-88 à R. 212-90 du Code du sport.

3°. Conditions d’honorabilité

Il est interdit d’exercer en tant que moniteur de canyonisme en France pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour tout crime ou pour l’un des délits suivants :

  • torture et actes de barbarie ;
  • agressions sexuelles ;
  • trafic de stupéfiants ;
  • mise en danger d’autrui ;
  • proxénétisme et infractions qui en résultent ;
  • mise en péril des mineurs ;
  • usage illicite de substance ou plante classées comme stupéfiants ou provocation à l’usage illicite de stupéfiants ;
  • infractions prévues aux articles L. 235-25 à L. 235-28 du Code du sport ;
  • à titre de peine complémentaire à une infraction en matière fiscale : condamnation à une interdiction temporaire d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale (article 1750 du Code général des impôts).

De plus, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Pour aller plus loin : article L. 212-9 du Code du sport.

4°. Démarches et formalités de reconnaissance de qualifications

a. Obligation de déclaration (en vue de l’obtention de la carte professionnelle d’éducateur sportif)

Toute personne souhaitant exercer l’une des professions régies par l’article L. 212-1 du Code du sport, doit déclarer son activité au préfet du département du lieu où elle compte exercer à titre principal. Cette déclaration déclenche l’obtention d’une carte professionnelle.

La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.

Autorité compétente

La déclaration doit être adressée à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département d’exercice ou du principal exercice, ou directement en ligne sur le site officiel .

Délais

Dans le mois suivant le dépôt du dossier de déclaration, la préfecture envoie un accusé de réception au déclarant. La carte professionnelle, valable cinq ans, est ensuite adressée au déclarant.

Pièces justificatives

Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes :

  • formulaire de déclaration Cerfa 12699*02 ;
  • une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • une photo d’identité ;
  • une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des informations figurant dans le formulaire ;
  • une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués ;
  • une copie de l’autorisation d’exercice, ou, le cas échéant, de l’équivalence de diplôme ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.

En cas de renouvellement de déclaration, il faut joindre :

  • le formulaire Cerfa 12699*02 ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie de l’attestation de révision en cours de validité pour les qualifications soumises à l’obligation de recyclage ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.

De plus, dans tous les cas, la préfecture demandera elle-même la communication d’un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire du déclarant pour vérifier l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer.

Coût

Gratuit.

Pour aller plus loin : articles L. 212-11, R. 212-85 et A. 212-176 à A. 212-178 du Code du sport.

b. Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants de l’UE exerçant une activité temporaire et occasionnelle (LPS)

Les ressortissants de l’UE ou de l’EEE légalement établis dans l’un de ces États et souhaitant exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent effectuer une déclaration préalable d’activité, avant la première prestation de services.

Si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation en France, cette déclaration préalable doit être renouvelée.

Afin d’éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires, le préfet peut, lors de la première prestation, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.

Autorité compétente

La déclaration préalable d’activité doit être adressée à la direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou à la direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département où le déclarant veut effectuer sa prestation.

Délais

Dans le mois suivant la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire :

  • soit une demande d’informations complémentaires (dans ce cas, le préfet dispose de deux mois pour donner sa réponse) ;
  • soit un récépissé de déclaration de prestation de services s’il ne procède pas à la vérification des qualifications. Dans ce cas, la prestation de services peut débuter ;
  • soit qu’il procède à la vérification des qualifications. Dans ce cas, le préfet délivre ensuite au prestataire un récépissé lui permettant de débuter sa prestation ou, si la vérification des qualifications fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications professionnelles requises en France, le préfet soumet le prestataire à une épreuve d’aptitude (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).

Dans tous les cas, en l’absence de réponse dans les délais précités, le prestataire est réputé exercer légalement son activité en France.

Pièces justificatives

Le dossier de déclaration préalable d’activité doit contenir :

  • un exemplaire du formulaire de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-3 du Code du sport ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie d’une pièce d’identité ;
  • une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation ;
  • une copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l’État membre d’établissement et qu’il n’encourt aucune interdiction, même temporaire, d’exercer (traduits en français par un traducteur agréé) ;
  • dans le cas où ni l’activité, ni la formation, conduisant à cette activité n’est réglementée dans l’État membre d’établissement, une copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet État pendant au moins l’équivalent de deux ans à temps complet au cours des dix dernières années (traduites en français par un traducteur agréé) ;
  • l’un des trois documents au choix (à défaut, un entretien sera organisé) :
    • une copie d’une attestation de qualification délivrée à l’issue d’une formation en français,
    • une copie d’une attestation de niveau en français délivré par une institution spécialisée,
    • une copie d’un document attestant d’une expérience professionnelle acquise en France.

Coût

Gratuit.

Voies de recours

Tout recours contentieux doit être exercé dans les deux mois de la notification de la décision auprès du tribunal administratif compétent.

Pour aller plus loin : articles R. 212-92 et suivants, A. 212-182-2 et suivants et annexe II-12-3 du Code du sport.

c. Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants de l’UE en vue d’un exercice permanent (LE)

Tout ressortissant de l’UE ou de l’EEE qualifié pour y exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 du Code du sport, et souhaitant s’établir en France, doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer à titre principal.

Cette déclaration permet au déclarant d’obtenir une carte professionnelle et ainsi d’exercer en toute légalité en France dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.

En cas de différence substantielle avec la qualification requise en France, le préfet peut saisir, pour avis, la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre chargé des sports. Il peut aussi décider de soumettre le ressortissant à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).

Autorité compétente

La déclaration doit être adressée à la direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou à la direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Délais

La décision du préfet de délivrer la carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le déclarant. Ce délai peut être prorogé d’un mois sur décision motivée. Si le préfet décide de ne pas délivrer la carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une mesure de compensation (épreuve d’aptitude ou stage), sa décision doit être motivée.

Pièces justificatives pour la première déclaration d’activité

Le dossier de déclaration d’activité doit contenir :

  • un exemplaire du formulaire de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-2-a du Code du sport ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives, datant de moins d’un an (traduit par un traducteur agréé) ;
  • une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation, accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), traduit en français par un traducteur agréé ;
  • le cas échéant, une copie de toutes pièces justifiant de l’expérience professionnelle (traduites en français par un traducteur agréé) ;
  • si le titre de formation a été obtenu dans un État tiers, les copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un État de l’UE ou de l’EEE qui réglemente l’activité ;
  • l’un des trois documents au choix (à défaut, un entretien sera organisé) :
    • une copie d’une attestation de qualification délivrée à l’issue d’une formation en français,
    • une copie d’une attestation de niveau en français délivré par une institution spécialisée,
    • une copie d’un document attestant d’une expérience professionnelle acquise en France ;
  • les documents attestant que le déclarant n’a pas fait l’objet, dans l’État membre d’origine, d’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 du Code du sport (traduits en français par un traducteur agréé).

Pièces justificatives pour un renouvellement de déclaration d’activité

Le dossier de renouvellement de déclaration d’activité doit contenir :

  • un exemplaire du formulaire de renouvellement de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-2-b du Code du sport ;
  • une photo d’identité ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives, datant de moins d’un an.

Coût

Gratuit.

Voies de recours

Tout recours contentieux doit être exercé dans les deux mois de la notification de la décision auprès du tribunal administratif compétent.

Pour aller plus loin : articles R. 212-88 à R. 212-91, A. 212-182 et les annexes II-12-2-a et II-12-b du Code du sport.

d. Mesures de compensation

S’il existe une différence substantielle entre la qualification du requérant et celle requise en France pour exercer la même activité, le préfet saisit la commission de reconnaissance des qualifications, placée auprès du ministre chargé des sports. Cette commission, après examen et instruction du dossier, émet, dans le mois de sa saisine, un avis qu’elle adresse au préfet. 

Dans son avis, la commission peut :

  • estimer qu’il existe effectivement une différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France. Dans ce cas, la commission propose de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation. Elle définit la nature et les modalités précises de ces mesures de compensation (nature des épreuves, modalités de leur organisation et de leur évaluation, période d’organisation, contenu et durée du stage, types de structures pouvant accueillir le stagiaire, etc.) ;
  • estimer qu’il n’y a pas de différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France.

À réception de l’avis de la commission, le préfet notifie sa décision motivée au déclarant (il n’est pas obligé de suivre l’avis de la commission) :

  • s’il exige qu’une mesure de compensation soit effectuée, le déclarant dispose d’un délai d’un mois pour choisir entre la ou les épreuve(s) d’aptitude et le stage d’adaptation. Le préfet délivre ensuite une carte professionnelle au déclarant qui a satisfait aux mesures de compensation. En revanche, si le stage ou l’épreuve d’aptitude ne sont pas satisfaisants, le préfet notifie sa décision motivée de refus de délivrance de la carte professionnelle à l’intéressé ;
  • s’il n’exige pas de mesure de compensation, le préfet délivre une carte professionnelle à l’intéressé.

Pour aller plus loin : articles R. 212-84 et D. 212-84-1 du Code du sport.

e. Voies de recours

Centre d’assistance français

Le Centre ENIC-NARIC est le centre français d’informations sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes.

SOLVIT

SOLVIT est un service fourni par l’Administration nationale de chaque État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE. Son objectif est de trouver une solution à un différend opposant un ressortissant de l’UE à l’Administration d’un autre de ces États. SOLVIT intervient notamment en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Conditions

L’intéressé ne peut recourir à SOLVIT que s’il établit :

  • que l’Administration publique d’un État de l’UE n’a pas respecté les droits que la législation européenne lui confère en tant que citoyen ou entreprise d’un autre État de l’UE ;
  • qu’il n’a pas déjà initié d’action judiciaire (le recours administratif n’est pas considéré comme tel).
Procédure

Le ressortissant doit remplir un formulaire de plainte en ligne .

Une fois son dossier transmis, SOLVIT le contacte dans un délai d’une semaine pour demander, si besoin, des informations supplémentaires et pour vérifier que le problème relève bien de sa compétence.

A l’issue du délai de dix semaines, le SOLVIT présente une solution :

  • si cette solution règle le différend portant sur l’application du droit européen, la solution est acceptée et le dossier est clos ;
  • s’il n’y a pas de solution, le dossier est clos comme non résolu et renvoyé vers la Commission européenne.
Pièces justificatives

Pour saisir SOLVIT, le ressortissant doit communiquer :

  • ses coordonnées complètes ;
  • la description détaillée de son problème ;
  • l’ensemble des éléments de preuve du dossier (par exemple, la correspondance et les décisions reçues de l’autorité administrative concernée).
Délai

SOLVIT s’engage à trouver une solution dans un délai de dix semaines à compter du jour de la prise en charge du dossier par le centre SOLVIT du pays dans lequel est survenu le problème.

Coût

Gratuit.

Informations supplémentaires

SOLVIT en France : Secrétariat général des affaires européennes, 68 rue de Bellechasse, 75700 Paris ( site officiel ).